49 personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (…). Une exception [au principe de non-refoulement] ne se justifie (…) que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge.