L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (…). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche[s] Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (…). A teneur de l'art.