48 absence de prise de conscience flagrante. A nouveau, la 2e Chambre pénale souligne que l’ensemble de ces éléments conduisent à constater que le prévenu présente un potentiel de dangerosité à ne pas négliger. 33.7 Au vu de ce qui précède, l’expulsion du prévenu du territoire suisse doit être prononcée, pour autant que le principe de non-refoulement ne s’y oppose pas.