A ce propos, la 2e Chambre pénale souligne que l’appréciation du Parquet général selon laquelle la réquisition de preuve du prévenu portant sur la production par le SEM de son passeport (D. 816) – alors qu’il semblerait que ce document n’a jamais été en possession de cette autorité (D. 887) – relèverait d’une tentative de manipulation de la part du prévenu n’est pas inintéressante, même si aucune conclusion définitive ne saurait être tirée à ce sujet. 33.6