. Les exigences élevées en lien avec l’application de cette disposition ne sont à l’évidence pas réalisées en l’espèce. 33.4 Quant à la garantie de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, laquelle n’a pas été invoquée expressément par la défense, le prévenu ne saurait s’en prévaloir pour faire obstacle à son expulsion. En effet, il sied de rappeler que le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid.