d’une expulsion pour le prévenu sur ce plan. Il est dès lors clair que le prévenu n’a absolument pas satisfait à son obligation de collaboration. Au surplus, il est évident du point de vue de la 2e Chambre pénale que le prévenu, bien que n’étant pas en bonne forme physique, ne saurait être considéré comme atteint d’une maladie ou de lésions qui seraient si graves ou si difficiles à traiter qu’elles feraient obstacle à une expulsion et le placerait dans une situation personnelle grave. A toutes fins utiles, il sied par ailleurs de rappeler que, selon la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 3 CEDH, les étrangers qui sont sous le coup