souffrait de problèmes de concentration ou d’une incapacité à assister aux débats. Elle a au contraire constaté qu’il a pu suivre ceux-ci sans faillir jusqu’à la fin de l’administration de la preuve, et l’a dispensé pour la suite de la procédure bien plus par gain de paix que par conviction qu’il ne serait pas apte à assister à l’intégralité des débats. En tout état de cause, une incapacité de travail – nullement documentée en dépit du rappel figurant au ch. 5 du mandat de comparution (cf. ch.