Concernant le rapport du SEM du 13 avril 2023, développant à l’envi les principes théoriques en matière de non-refoulement mais extrêmement bref quant à l’analyse du cas d’espèce, le Parquet général a estimé que ses conclusions se référaient à une situation vieille de 20 ans et que les procès-verbaux de la procédure d’asile ne faisaient pas apparaitre le prévenu comme très crédible en 2003, soulignant au surplus les changements de présidence au K.________(pays). Quant à la pesée des intérêts (en tant que seconde condition d’application de la clause de rigueur), celle-ci s’avère, de l’avis du