la plus grave – à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée – et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. En l’occurrence, comme déjà exposé, les trois verdicts de culpabilité appellent chacun le prononcé d’une peine privative de liberté. 28.4 Compte tenu des éléments relatifs aux actes (ch. 25), en particulier l’énergie criminelle déployée et l’importance de la contrainte exercée, l’infraction