, no 19 ad art. 190 CP). Ces considérations sont également valables pour les contraintes sexuelles. A noter qu’en principe, s’agissant d’une infraction de viol consommée et en l’absence d’un motif d’atténuation de la peine, la 2e Chambre pénale a pour pratique de prononcer une peine qui n’est pas compatible avec l’octroi du sursis complet. 28.2