D. 81 l. 291-293). Ceci met à nouveau en évidence la grande froideur de celui-ci et conforte la 2e Chambre pénale dans son opinion selon laquelle le prévenu est une personne présentant un potentiel de dangerosité non négligeable. 25.4 De manière générale, la 2e Chambre pénale tient à souligner que les engagements du prévenu pour autrui et dans la vie associative dont il se targue à chaque occasion (D. 939 l. 101-104, 109-110, 112-114, 121-128 ; D. 941 l. 224-225 ; D. 942 l. 245-249, 269 ; D. 953 l. 275-277 ; D. 944 l. 340-341, 345-347 ; D. 945 l. 370-371, 404-406 ;