n’a relevé à son égard aucun signe d’alcoolisation autre que l’odeur, même lorsqu’il s’est brusquement levé. Partant, l’influence de l’alcool sur le prévenu n’était dans tous les cas pas suffisante pour impacter son processus de prise de décision et, par ailleurs, pour être appelée à jouer un rôle dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP). En date du 21 janvier 2020 (ch. I.3.2 AA), soit quelques deux semaines plus tard seulement, le prévenu a à nouveau tenté de s’en prendre à l’intégrité sexuelle de la victime, en déployant cette fois-ci une énergie criminelle considérable.