Cette manière de procéder démontre une certaine réflexion et donc une volonté criminelle non négligeable. Si la partie plaignante C.________ a certes indiqué que le prévenu était alcoolisé au moment des faits du 5 janvier 2020 (D. 77 l. 80 ; contrairement au 21 janvier 2020 : D. 80 l. 262), aucune mesure n’a été réalisée et rien au dossier ne permet de conclure que la responsabilité du prévenu aurait été restreinte en raison de sa consommation. En effet, C.________ n’a relevé à son égard aucun signe d’alcoolisation autre que l’odeur, même lorsqu’il s’est brusquement levé.