plaignante aurait été beaucoup plus précise et aurait porté des accusations bien plus directes dans le cadre des explications qu’elle a données à cette dernière lorsqu’elle l’a recueillie (D. 90 l. 64-71 et 108-109 ; D. 91 l. 130-154). Les déclarations d’P.________ sont crédibles. Elle n’a strictement aucun intérêt à mentir. Elle n’est pas particulièrement proche ni d’une partie ni de l’autre. Il est normal que ses secondes déclarations, auprès des Juges de première instance, soient moins précises que les premières, compte tenu du temps écoulé et de l’état de surprise qui était le sien lors des faits.