, aucun élément de preuve objectif ne figure au dossier s’agissant du noyau des faits. L’absence de trace ADN du prévenu sur le morceau de scotch, comme l’a relevé la défense, n’est pas déterminante (D. 177), ce morceau de scotch n’étant d’ailleurs lui-même pas d’une importance quelconque pour l’établissement des faits. Cependant, les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements contredisent clairement certaines déclarations du prévenu (ch. 16). 15.10 Compte tenu de ce qui précède, notamment des déclarations fluctuantes du prévenu, la 2e Chambre pénale ne leur accorde aucun crédit.