Lors de son audition devant le Ministère public, confronté aux déclarations de la partie plaignante C.________ selon lesquelles, lorsqu’elle se dirigeait vers la porte d’entrée de l’appartement, le prévenu l’avait rattrapée et l’avait tirée violemment en arrière par le capuchon la faisant ainsi tomber au sol, le prévenu a contesté les faits en indiquant notamment qu’elle n’était pas tombée par terre (D. 159 l. 128-129), ce qui est contradictoire avec ses déclarations faites à la police.