Cela n’est pas en soi un signe de mauvaise crédibilité mais, en l’espèce, cette démarche est trop ostentatoire (par exemple : D. 67 l. 362-369) pour ne pas être un indice défavorable, ceci d’autant plus qu’il a aussi fortement suggéré l’existence d’un complot des deux parties plaignantes à son encontre (D. 159 l. 141-142), pour finalement le clamer par-devant la 2e Chambre pénale (D. 940 l. 148-152 ; D. 943 l. 289-297). 15.3 Quant à la manière dont le prévenu s’est comporté vis-à-vis de l’information donnée, la Cour relève qu’il n’a pas exprimé le moindre regret, si ce n’est celui de ne pas