pour laquelle elle n’avait au surplus aucune raison de mentir) – alors que, selon sa version à lui, seule une altercation physique l’avait opposé à C.________. Si une telle démarche ne saurait valoir indice de culpabilité en soi, il est évident que le prévenu avait immédiatement saisi que les faits survenus le 21 janvier 2020 étaient susceptibles de lui porter gravement préjudice – aussi en raison du fait de la présence de la voisine et du fait qu’il ne pouvait savoir ce que C.________ avait exactement dit à cette dernière. 15.2 S’agissant de la manière de rapporter les faits, il sied de constater qu’au moment