D. 529 l. 3). Vu la très bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante E.________, la 2e Chambre pénale retient en résumé qu’en date du 5 mars 2018, le prévenu a attaché les poignets de la victime dans son dos et ses chevilles au moyen de serre-câbles, l’a poussée sur le lit et lui a frappé les fesses avec une poêle. Elle retient également que le prévenu a enduit l’anus de la victime de vaseline avant de la pénétrer analement puis s’est retiré lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle était enceinte.