En continuant à charger de manière outrancière E.________, en particulier en l’accusant de l’avoir empoisonné en dépit de toute preuve, ou en invoquant une fausse pudeur – en particulier pour éviter que la 2e Chambre pénale ne puisse se renseigner librement sur son état de santé – (D. 938 l. 59-61 et 938 l. 79-88), le prévenu a fait une très mauvaise impression à la 2e Chambre pénale. 12.6 Enfin, comme pour la partie plaignante, aucune mise en relation avec d’autres moyens de preuve n’est possible puisqu’aucun ne figure au dossier quant aux faits renvoyés au ch. I.1 AA. 12.7