Quand bien même ces contradictions concernent des points non directement liés aux faits en cause, elles permettent de démontrer un certain manque de crédibilité dans les déclarations du prévenu, d’autant plus qu’elles surviennent parfois à très brève échéance, ce qui n’est pas le signe d’un vécu réel. A titre d’exemple, il peut être relevé que, lors de son audition devant la police, le prévenu a tout d’abord indiqué qu’il n’avait jamais vu la partie plaignante E.________ frapper ses enfants mais qu’il en avait eu connaissance par l’intermédiaire de N.________ (D. 144 l. 129-131).