blessures décrites, celui-ci n’étant au demeurant pas courant – preuve en est avec la mention figurant au procès-verbal relative à la recherche sur internet du terme « prolapsus » (D. 131 l. 157-159). L’utilisation d’un tel terme dans les circonstances du cas d’espèce ne saurait en tout état de cause constituer un signe de mensonge. Elle a également été en mesure de situer très précisément les faits dans le temps (D. 122 l. 79), même après des années, et y compris s’agissant du jour de la semaine concerné, en expliquant que cette date l’avait marquée parce que c’était une date « pire » (D. 529 l. 10).