Au surplus, au vu du déroulement des évènements tel que décrit par la partie plaignante E.________, cet élément a certes permis de stopper la violence du prévenu, mais celui-ci l’avait déjà pénétrée de sorte qu’il s’agissait d’un point sans réelle conséquence sur les faits en cause. Quant au fait qu’elle n’a pas mentionné les coups de poêle avant l’audience du 13 septembre 2023 (D. 962 l. 70-71), cela n’a rien de surprenant puisque les déclarations correspondantes du prévenu ne lui avaient encore jamais été opposées ;