la partie plaignante s’est contentée de décrire ce qui s’était passé sans exagération et sans chercher à charger le prévenu plus que nécessaire. Elle a en particulier admis que cela n’était arrivé qu’à une reprise (D. 134 l. 353), que le prévenu ne lui avait ni fait subir d’autres sévices sexuels ce jour-là (D. 132 l. 255) ni demandé de le satisfaire autrement (D. 133 l. 258) ou encore qu’il l’avait libérée avant de partir (D. 133 l. 279) et qu’il était ensuite revenu le soir avec des fleurs (D. 133 l. 281).