qualifiées de crédibles, contrairement à celles des parties plaignantes, et qu’il devait dès lors être libéré. 9.2 Le Parquet général et les mandataires des parties plaignantes ont, en substance, retenu que les déclarations de ces dernières présentaient des éléments de réalité et étaient claires, constantes ainsi que détaillées et qu’elles devaient ainsi être considérées comme crédibles.