dispensées de comparaitre pour la suite des débats, les parties plaignantes directement après leurs auditions respectives et le prévenu après les auditions de ces dernières, ce afin de lui garantir son droit de pouvoir s’exprimer encore à ce propos et d’assurer la possibilité de lui poser des questions complémentaires à ce stade si nécessaire, et après qu’il ait formellement renoncé à son droit à la dernière parole. 3.14 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du