Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 572 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 septembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 27 septembre 2023) Composition Juge d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ représentée d'office par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ représentée d'office par Me H.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions contrainte sexuelle et tentatives de viol Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 6 juillet 2022 (PEN 2021 423) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 juin 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 378-382) : I.1 Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) Commise le lundi 5 mars 2018, à I.________ (lieu), au préjudice de E.________, née le ________, par le fait d’avoir attaché les poignets dans le dos et les chevilles de la victime au moyen de serre-câbles, de l’avoir poussée sur le lit, de lui avoir asséné une dizaine de coups de poêle sur les fesses, puis de l’avoir pénétrée avec le pénis violemment par l’anus, lui causant ainsi un prolapsus hémorroïdaire, puis de s’être retiré lorsqu’elle lui a dit qu’elle était enceinte, ce à quoi il a répondu qu’il la tuerait si ce n’était pas vrai ; le prévenu a agi dans le but de sanctionner la victime qui avait retiré plus d’argent sur son compte qu’il ne l’avait autorisé et qu’elle a pourtant proposé de lui restituer sur le champ et dont il s’est d’ailleurs emparé après la sodomie en plus de l’argent qu’il a trouvé dans l’appartement, avant de la libérer de ses liens et de quitter l’appartement ; I.2 Tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP) Commises le 24 août 2019 vers 06:30 heures à J.________ (lieu), au préjudice de G.________, née le ________, par le fait d’avoir sauté sur la victime qui était sur le canapé, de lui avoir tenu les deux mains dans le dos et de l’avoir saisie par le cou avec la main gauche, tout en mettant un pied sur son ventre, d’avoir essayé de l’embrasser ; profitant du fait qu’il essayait de se déshabiller, la victime lui a mordu le bras, a réussi à se défaire de lui, lui donner un coup de pied et a renversé de la bière sur lui, avant de se diriger vers la porte d’entrée de son appartement qu’elle a ouverte ; le prévenu l’a rattrapée et l’a tirée par le bras jusqu’à la chambre à coucher où il l’a jetée sur le lit, de travers, si bien qu’elle avait la tête qui pendait dans le vide ; il lui a enlevé sa culotte et lui a remonté la robe jusqu’au cou et a tenté de la pénétrer avec le pénis, éventuellement avec un vibromasseur ; elle lui a saisi le pénis en érection en le serrant fortement ; il l’a encore retournée sur le ventre pour tenter de la pénétrer par l’arrière, mais elle est parvenue à le repousser, à se libérer et à appeler la police, quand bien même le prévenu lui a fait comprendre qu’il avait des contacts étroits avec la police et qu’il pourrait faire en sorte qu’elle perde son permis de séjour ; la victime a subi des griffures d’un diamètre de 2 cm à l’avant-bras droit ; I.3 Tentative de viol (art. 22 et 190 CP) Commises à I.________(lieu), au préjudice de C.________, née le ________, profitant du fait que la mère de la victime – qui était aussi sa partenaire – s’était absentée un mois pour un voyage en Ethiopie : 3.1. le 5 janvier 2020, vers 03:15 heures, par le fait d’avoir fait irruption dans la chambre de la victime et de son frère alors qu’ils dormaient tous les deux, puis comme la victime s’est réveillée, de l’avoir invitée à le rejoindre dans la chambre à coucher de sa mère pour prétendument discuter, puis comme la victime l’avait suivi de lui avoir demandé de ne pas allumer la lumière et de s’asseoir à côté de lui sur le lit, de l’avoir enlacée de ses bras en lui disant qu’il avait besoin d’elle avant de la diriger en direction de l’oreiller pour la coucher, puis de s’être allongé sur elle bien qu’elle tentait de le repousser et lui demandait de s’enlever, puis de l’avoir saisie par les poignets 2 lorsqu’elle est parvenue à se défaire de lui et à se mettre debout ; finalement, la victime est allée se réfugier dans sa chambre et a fermé la porte à clé ; 3.2. le 21 janvier 2020 après 17:15 heures, par le fait d’avoir saisi le poignet droit de la victime en lui demandant pourquoi elle pensait qu’il était un pervers ce à quoi elle l’a prié de la laisser, puis de l’avoir basculée sur le lit puis de s’être couché sur elle avant de mettre la main gauche sur sa bouche pour l’empêcher de crier voire de respirer, d’avoir tenté avec son autre main de lui mettre quelque chose dans la bouche, de l’avoir bloquée avec ses jambes lorsqu’elle s’est débattue en le repoussant notamment avec les bras. Celle-ci est finalement parvenue à se munir d’un verre posé sur la table de nuit avec lequel elle a cogné la tête du prévenu à deux reprises. Alors qu’elle avait réussi à se défaire de lui et à courir vers la porte d’entrée de l’appartement, il l’a rattrapée et l’a violemment tirée en arrière par le capuchon de son pull ce qui l’a fait tomber au sol. Il l’a soulevée en l’empoignant par le col et l’a poussée sur le lit de sa mère et s’est à nouveau couché sur elle pour tenter de l’immobiliser et a une nouvelle fois mis sa main gauche sur sa bouche pour l’empêcher de crier, mais aussi pour essayer d’y introduire quelque chose, éventuellement une pilule. Voyant qu’il s’emparait d’un chiffon, éventuellement une lavette, la victime effrayée a supplié le prévenu d’arrêter en lui promettant de ne rien dire et, prétextant se rendre aux toilettes elle a pris la fuite pour se réfugier chez une voisine du rez-de-chaussée ; 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 juillet 2022 (D. 613-615). 2.2 Par jugement du 6 juillet 2022 (D. 590-597), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle (ch. I.2. AA), infractions prétendument commises le 24 août 2019 à J.________ (lieu), au préjudice de G.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ pour cette partie de la procédure ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________, pour cette partie de la procédure, à CHF 2'632.15 (20 % du total figurant au ch. IV.1) ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure (20 % des frais de la procédure, excepté les honoraires AJ des parties plaignantes), composés de CHF 3'082.36 d’émoluments et de CHF 2'732.17 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office mentionnés au ch. I.3 ci-dessus), soit un total de CHF 5'814.55, à la charge du canton de Berne ; II. reconnu A.________ coupable de : 1. contrainte sexuelle, commise le 5 mars 2018, à I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. I.1. AA) ; 2. tentative de viol, commise à réitérées reprises à I.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; 2.1. le 5 janvier 2020 (ch. I.3.1. AA) ; 2.2. le 21 janvier 2020 (ch. I.3.2. AA) ; III. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 30 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; 2. à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 7 ans et son inscription dans le registre SIS ; 3 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (80 % des frais de la procédure, excepté les honoraires AJ des parties plaignantes C.________ et E.________ mis à 100 % à la charge du prévenu), composés de CHF 12'329.44 d’émoluments et de CHF 22'373.13 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office et de l’assistance judiciaire des parties plaignantes C.________ et E.________), soit un total de CHF 34'702.55 ; IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ (100 % de la note d’honoraires, y compris les montants compris sous chiffre I.3) : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 55.75 200.00 CHF 11'150.00 Supplément en cas de voyage CHF 350.00 Frais soumis à la TVA CHF 685.80 TVA 8.0% de CHF 12'185.80 CHF 974.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 13'160.65 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 10'528.50 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 2'632.15 Honoraires d'un défenseur privé 55.75 270.00 CHF 15'052.50 Supplément en cas de voyage CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 685.80 TVA 8.0% de CHF 16'088.30 CHF 1'287.05 Total CHF 17'375.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'214.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3'371.75 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 13'160.65 (100 % du montant, inclus le montant se trouvant au ch. I.3) ; dit que, dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne 80 % de l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé s’agissant de 80 % des honoraires totaux (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me H.________, mandataire d'office d'G.________ : Nbre heures Tarif Indemnité p/ conseil juridique gratuit 28.50 200.00 CHF 5'700.00 Frais soumis à la TVA CHF 353.20 TVA 7.7% de CHF 6'053.20 CHF 466.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'519.30 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 6'519.30 Honoraires d'un mandataire privé 28.50 270.00 CHF 7'695.00 Frais soumis à la TVA CHF 353.20 TVA 7.7% de CHF 8'048.20 CHF 619.70 Total CHF 8'667.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'148.60 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 4 dit que le canton de Berne indemnise Me H.________ du mandat d’office de G.________ par un montant de CHF 6'519.30 ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité p/ conseil juridique gratuit 31.50 200.00 CHF 6'300.00 Frais soumis à la TVA CHF 413.70 TVA 7.7% de CHF 6'713.70 CHF 516.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'230.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'230.65 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires d'un mandataire privé 31.50 250.00 CHF 7'875.00 Frais soumis à la TVA CHF 413.70 TVA 7.7% de CHF 8'288.70 CHF 638.25 Total CHF 8'926.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'696.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'696.30 dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 7'230.65 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'696.30 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; 4. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me F.________, mandataire d'office d'E.________ : Nbre heures Tarif Indemnité p/ conseil juridique gratuit 18.50 200.00 CHF 3'700.00 Frais soumis à la TVA CHF 212.70 TVA 7.7% de CHF 3'912.70 CHF 301.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'214.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'214.00 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires d'un mandataire privé 18.50 270.00 CHF 4'995.00 Frais soumis à la TVA CHF 212.70 TVA 7.7% de CHF 5'207.70 CHF 401.00 Total CHF 5'608.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'394.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'394.70 dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ du mandat d’office d’E.________ par un montant de CHF 4'214.00 ; 5 dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office d’E.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à E.________, à l’attention de Me F.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'394.70 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me F.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; V. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 4'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2018 ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 2'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2020 ; 3. rejeté pour le surplus les conclusions civiles des parties plaignantes E.________ et C.________ ; 4. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ ; 5. fixé les frais judiciaires afférant au jugement des actions civiles à CHF 300.00 et les a mis à la charge du prévenu ; VI. ordonné : 1. la restitution du t-shirt séquestré au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 5. la notification ; 6. la communication. 2.3 Par courrier du 7 juillet 2022 (D. 599), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Le 3 novembre 2022 (D. 675-676), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour contrainte sexuelle et tentatives de viol ainsi qu’aux conséquences en termes de peine, d’expulsion, d’inscription au Système d’information Schengen, de frais (y compris pour le traitement des actions civiles), d’indemnités, de remboursement de la rémunération du défenseur d’office, d’allocations pour tort moral aux parties plaignantes et de traitement des profils ADN ainsi que des données signalétiques prélevées. 3.2 Suite à l’ordonnance du 7 novembre 2022 (D. 677-679), par laquelle la Présidente e.r. a notamment constaté que la partie plaignante demanderesse au 6 pénal et au civil G.________ n’était pas partie à la procédure d’appel, Me F.________, pour E.________, a implicitement renoncé à déposer un appel joint et une demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________ (courrier du 15 novembre 2022 ; D. 685-686). Me D.________, pour C.________, n’a pas déposé d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière (courrier du 18 novembre 2022 ; D. 689). Il a toutefois remis des documents afin d’actualiser la situation financière de la partie plaignante C.________ (D. 691-692). 3.3 Par courrier du 28 novembre 2022 (D. 693-694), le Parquet général a déclaré l’appel joint. Celui-ci est limité à la peine. 3.4 Par courrier du 3 janvier 2023 (D. 706), Me B.________ a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel joint. 3.5 Dans son ordonnance du 23 février 2023 (D. 737-740), la Présidente e.r. a requis des rapports du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne (SEMI) sur la situation du prévenu du point de vue du droit des étrangers et sur le caractère exécutable ou non d’une éventuelle expulsion. 3.6 Les Services des habitants et Services spéciaux de M.________ (lieu), secteur des migrations, ont déposé un rapport le 8 mars 2023 ainsi que la décision du 6 décembre 2004 d’octroi de l’asile au prévenu (D. 746-750). 3.7 Le SEM a rendu son rapport en date du 13 avril 2023 (D. 761-765). 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 773-774) ainsi qu’un extrait du registre des poursuites du prévenu (D. 796-799). Des informations ont également été demandées concernant le montant de l’aide sociale perçue par le prévenu (D. 803). 3.9 La défense a déposé diverses pièces le 4 septembre 2023 (D. 816-866). 3.10 Le SEM a également été interpellé quant à savoir s’il était en possession du passeport du prévenu, ce à quoi il a répondu par la négative (D. 872-874 ; D. 887). Les différents procès-verbaux d’audition du prévenu dans le cadre de sa procédure d’asile ont été joints au dossier (D. 888ss). 3.11 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________, des parties plaignantes C.________ et E.________ – ces dernières pouvant être accompagnées respectivement de Mes D.________ et F.________ – ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation ; D. 775-779). Un interprète tigrinya-français a également été cité à comparaître (D. 807-808). 3.12 Me D.________ a requis la non-confrontation pour C.________ (courrier du 21 août 2023 ; D. 800), ce qui a été admis par ordonnance du 28 août 2023 (D. 809-811). 3.13 Lors des débats en appel tenus le 13 septembre 2023, le prévenu a été auditionné. Le huis-clos a été ordonné pour les auditions des parties plaignantes, par décision notifiée et motivée immédiatement. De la même manière, les parties ont été 7 dispensées de comparaitre pour la suite des débats, les parties plaignantes directement après leurs auditions respectives et le prévenu après les auditions de ces dernières, ce afin de lui garantir son droit de pouvoir s’exprimer encore à ce propos et d’assurer la possibilité de lui poser des questions complémentaires à ce stade si nécessaire, et après qu’il ait formellement renoncé à son droit à la dernière parole. 3.14 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : Au pénal : 1. Réformer le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 juillet 2023, partant ; 2. Libérer A.________ des préventions de : a. contrainte sexuelle, prétendument commise le 5 mars 2018, à I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. II.1. dispositif) ; b. tentative de viol, prétendument commise à réitérées reprises à I.________ (lieu), au préjudice de C.________ le 5 janvier 2020 (ch. II.2.1 dispositif) et le 21 janvier 2020 (ch. II.2.2 dispositif) ; 3. Prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation ; 4. Mettre les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l’Etat ; 5. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de A.________ selon la note d’honoraires produite ; 6. Allouer à A.________ une indemnité équitable au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, d’un montant à dire de justice, mais d’au minimum CHF 4'000.00, pour l’atteinte grave à sa personnalité subie du fait de la procédure ; 7. Ordonner l’effacement des données signalétiques de A.________ selon les dispositions légales applicables ; 8. Renoncer à prononcer toute expulsion au sens de l’art. 66a CP. Au civil : 1. Rejeter toutes les conclusions déposées par les parties civiles ; 2. Constater que les actions civiles adhésives n’ont pas occasionné de frais judiciaires et de dépens. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 juillet 2022 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions de tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle (ch. I.2 AA), infractions prétendument commises le 24 août 2019 à J.________ (lieu), au préjudice de G.________, sans allocation d’indemnité pour cette partie de la procédure ; - il fixe l’indemnité pour Me B.________, défenseur d’office de A.________, pour cette partie de la procédure, à CHF 2'632.15 ; - il met les frais de cette partie de la procédure, soit un total de CHF 5'814.55, à la charge du canton de Berne ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ par un montant de CHF 13'160.65 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me H.________, mandataire d’office de G.________ par un montant de CHF 6'519.30 ; 8 - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________ par un montant de CHF 7'230.65 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me F.________, mandataire d’office de E.________, par un montant de CHF 4'214.00 ; - il ordonne la restitution du t-shirt séquestré au prévenu. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable de: - contrainte sexuelle, commise le 5 mars 2018, à I.________ (lieu), au préjudice de E.________ ; - tentative de viol, commise à réitérées reprises à I.________ (lieu), au préjudice de C.________, le 5 janvier 2020 et le 21 janvier 2020. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 43 mois ferme. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instances à la charge du prévenu. 6. Régler le plan civil. 7. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me D.________ pour C.________ : A. Au pénal 1. Reconnaître le prévenu A.________ coupable des infractions de tentative de viol au préjudice de C.________ commises à deux reprises le 5 janvier 2020 et le 21 janvier 2020 dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 25 juin 2021. 2. Partant condamner le prévenu à une peine privative de liberté à dire de justice. 3. Statuer au sujet de l’éventuel effacement des profils ADN et données signalétiques et à propos de l’objet saisi. 4. Mettre les frais de la procédure de première et deuxième instances à charge du prévenu et le condamner aux dépens de la plaignante pour les deux instances. 5. Taxer les honoraires de l’avocat d’office. B. Au civil 6. Condamner A.________ au versement d’un montant de CHF 2'500.00 en faveur de C.________, au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2020. 7. Condamner A.________ aux frais et dépens pour ce volet de la présente procédure. Me F.________ pour E.________ : 1. Rejeter l’appel d’A.________ et partant, confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 juillet 2022, dans la mesure où cela concerne E.________. 2. Le tout, sous suite de frais et dépens, et sous réserve de l’indemnité du mandataire d’office d’E.________ à fixer et à indemniser. 3.15 Le prévenu a renoncé à son droit à la dernière parole lorsqu’il a requis d’être dispensé de comparution pour la suite des débats (ch. 3.13). 9 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, sont à revoir les verdicts de culpabilité pour contrainte sexuelle et tentatives de viol (ch. II du dispositif du jugement entrepris), la peine et l’expulsion (ch. III.1 et III.2). Devront également être revus la répartition des frais (ch. I.4, III.3 et V.5) et le versement aux parties plaignantes E.________ et C.________ d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi que d’une indemnité pour tort moral (ch. V.1 et V.2), ce dernier point ayant une possible incidence sur les ch. V.3 et V.4 du dispositif du jugement contesté. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée mais les obligations de remboursement sont susceptibles d’être revues. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP s’agissant de la peine. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une 10 éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 615-649). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière, constatant que tous les moyens de preuve figurant au dossier sont exploitables. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un rapport du SEM ainsi qu’un rapport des Services des habitants et Services spéciaux de M.________ (lieu) sur la situation du prévenu du point de vue du droit des étrangers et sur le caractère exécutable ou non d’une éventuelle expulsion ont été joints au dossier. La décision du 6 décembre 2004 d’octroi de l’asile au prévenu est annexée au second de ces rapports. Le casier judiciaire du prévenu a été actualisé. Un extrait du registre des poursuites du prévenu a été joint au dossier et des renseignements ont été pris quant au montant perçu par celui-ci de l’aide sociale. La défense a déposé le 4 septembre 2023 un lot de pièces justificatives (une présentation par le prévenu de ses engagements sociaux, associatifs et professionnels avec photographies et documents à l’appui, de même que des pièces destinées à démontrer l’aide – notamment financière – apportée par le prévenu aux deux parties plaignantes ainsi que des échanges de messages avec les parties plaignantes notamment, pour partie commentés par le prévenu) ainsi que 3 extraits d’enregistrement vidéo sur une clé USB destinés à démontrer l’intégration du prévenu dans la région. La 2e Chambre pénale a également sollicité le SEM quant à savoir s’il était en possession du passeport du prévenu, ce à quoi il a répondu par la négative. A la demande de la Cour de céans, le SEM a remis trois procès-verbaux d’audition du prévenu dans le cadre de sa procédure d’asile. Enfin, les parties plaignantes E.________ et C.________ ainsi que le prévenu ont été entendus lors des débats d’appel. 8.2 Il convient de préciser que la défense n’a pas réitéré en débats sa réquisition de preuve quant à la production par le SEM du passeport du prévenu. 11 III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 La défense a expliqué que le fait que les déclarations des parties plaignantes contiennent de nombreux détails n’était pas suffisant pour les considérer comme crédibles car le prévenu ne contestait pas que des évènements se soient déroulés aux dates données. Les déclarations du prévenu étaient, elles aussi, truffées de détails et les déclarations de E.________ l’étaient beaucoup moins s’agissant de l’élément central, soit la pénétration anale. La défense a également indiqué qu’il ne pouvait être reproché au prévenu d’avoir voulu expliquer le contexte autour des faits et, par conséquent, d’avoir critiqué les parties plaignantes, puisqu’il n’avait que fait usage de son seul moyen de défense. Me B.________ a aussi reproché à E.________ une certaine exagération dans ses déclarations, quant à sa peur du prévenu et quand elle a prétendu que c’était le prévenu qui lui devait de l’argent. Quant aux explications de C.________ sur la manière dont elle s’était libérée de l’emprise du prévenu, la défense les a qualifiées de peu plausibles, ajoutant que si le prévenu avait vraiment eu pour intention de la violer, il n’en serait pas resté là puisque celui-ci était bien plus imposant que la partie plaignante C.________ au moment des faits. La défense a conclu que les déclarations du prévenu devaient être qualifiées de crédibles, contrairement à celles des parties plaignantes, et qu’il devait dès lors être libéré. 9.2 Le Parquet général et les mandataires des parties plaignantes ont, en substance, retenu que les déclarations de ces dernières présentaient des éléments de réalité et étaient claires, constantes ainsi que détaillées et qu’elles devaient ainsi être considérées comme crédibles. Concernant le prévenu, ils ont relevé que ses déclarations avaient évolué et qu’il avait passé son temps à se victimiser tout en dénigrant outrancièrement les parties plaignantes, de telle sorte que ses déclarations ne pouvaient être considérées comme crédibles. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 636-639), sans les répéter. 11. Analyse des déclarations de E.________ s’agissant des faits la concernant (ch. I.1 AA) 11.1 S’agissant de la genèse des déclarations, la 2e Chambre pénale relève que la partie plaignante a dénoncé pour la première fois les faits en date du 28 février 2020 lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale opposant sa fille au prévenu. S’il est évident que la dénonciation du prévenu par la partie plaignante E.________ a été motivée par les faits dénoncés par sa fille, C.________, ce que la partie plaignante reconnaît d’ailleurs (notamment : D. 136 l. 410), elle a cependant clairement expliqué qu’elle n’avait initialement pas eu l’intention de dénoncer ce qui lui était arrivé (entre autres : 12 D. 134 l. 309-310 ; D. 136 l. 418) par peur pour ses enfants (D. 136 l. 421-422, par exemple) et par conviction qu’il était préférable pour eux de conserver l’appui du prévenu (D. 135 l. 357-360, etc.). Elle a toutefois également précisé qu’elle regrettait de ne pas l’avoir fait plus tôt car cela aurait vraisemblablement permis de protéger sa fille (D. 129 l. 84-85 ; D. 135 l. 405-406). Ces faits auraient donc tout aussi bien pu rester secrets, ce qui démontre également que la partie plaignante E.________ ne cherchait pas à se servir de ce qui lui était arrivé pour nuire au prévenu par rancœur personnelle ou pour éviter de devoir rembourser le prévenu, comme celui-ci l’a prétendu (D. 940 l. 147-149). De même, la partie plaignante E.________ n’a pas immédiatement dénoncé le prévenu lors de son audition du 28 février 2020, mais n’en a parlé qu’en réponse à la question de savoir comment se passait sa relation avec le prévenu (D. 122 l. 77 ss). Interrogée sur le fait de savoir si ses déclarations avaient pour but de donner plus de poids à la dénonciation de C.________, elle s’est expliquée de manière cohérente et convaincante, insistant sur le fait que le prévenu devait être sanctionné et corriger son comportement (D. 135 l. 403-406) et qu’il fallait éviter qu’il ne fasse de nouvelles victimes (D. 134 l. 319-321). Ainsi, aucun signe ne conduit à penser que les déclarations de E.________ ont été inventées, en particulier pour servir la cause de sa fille. 11.2 Pour ce qui est de la manière dont les faits ont été rapportés, la Cour constate que la partie plaignante s’est contentée de décrire ce qui s’était passé sans exagération et sans chercher à charger le prévenu plus que nécessaire. Elle a en particulier admis que cela n’était arrivé qu’à une reprise (D. 134 l. 353), que le prévenu ne lui avait ni fait subir d’autres sévices sexuels ce jour-là (D. 132 l. 255) ni demandé de le satisfaire autrement (D. 133 l. 258) ou encore qu’il l’avait libérée avant de partir (D. 133 l. 279) et qu’il était ensuite revenu le soir avec des fleurs (D. 133 l. 281). Elle a également mentionné qu’il avait su évoluer positivement lorsqu’elle lui avait reproché sa consommation d’alcool, au début de leur relation (D. 123 l. 131-132). Par ailleurs, il sied de souligner la pudeur avec laquelle E.________ a abordé les actes sexuels eux-mêmes, ne les rapportant pas d’emblée mais uniquement après des questions spécifiques lors de son audition en tant que victime (D. 129 l. 73-100), et ne les évoquant que superficiellement lors de sa première audition (D. 122 l. 96). Cette manière de déposer est bien plus typique d’une victime abusée sexuellement que d’une femme effectuant une dénonciation calomnieuse. 11.3 Quant à la manière dont la partie plaignante E.________ s’est comportée vis-à-vis de l’information donnée, il doit être relevé que la partie plaignante s’est référée à ses propres sentiments et sensations, en particulier à la culpabilité envers sa fille – se reprochant d’avoir permis au prévenu d’attenter à son intégrité sexuelle parce qu’elle-même ne l’avait pas dénoncé (D. 129 l. 84-85 ; D. 135 l. 405-406) – mais également à la douleur éprouvée lors de sa propre agression (D. 133 l. 276), ceci par des propos descriptifs sobres, mais néanmoins très explicites et marqués du sceau de la vérité (D. 133 l. 269 et 280). E.________ s’est mise à pleurer au cours de son audition (D. 132 l. 221) et était aussi très émue lors des débats de deuxième instance (D. 963 l. 101). Contrairement à ce qu’a pu sous-entendre le prévenu qui a suggéré qu’elle était capable de jouer la comédie (D. 158 l. 100-102), de telles 13 manifestations de sentiments constituent en l’espèce un signe de réalité, d’autant plus qu’elles sont survenues sans exagération ni emphase particulières mais en adéquation avec le récit de la partie plaignante E.________ puisqu’elle a fondu en larmes à l’évocation de ce qu’elle avait ressenti, en particulier son désarroi du fait qu’elle criait en vain dans l’espoir qu’un voisin l’entende et vienne lui porter secours (D. 132 l. 218-219). Enfin, il peut être souligné qu’elle a répondu avec franchise à des questions potentiellement embarrassantes pour elle (D. 530 l. 37 ; D. 531 l. 4). 11.4 S’agissant du contenu des déclarations, il ressort de celles de la partie plaignante E.________ qu’elle a systématiquement décrit les faits de la même manière quant à leur noyau dur, mais également sur des points accessoires comme le fait que 3 jours s’étaient écoulés depuis le prélèvement d’argent qui avait ensuite déchainé la colère du prévenu (D. 122 l. 88 ; D. 130 l. 113). Elle a ainsi également toujours – y compris lors des débats d’appel – situé le début des faits alors qu’elle était en train de trier le linge (D. 122 l. 89 ; D. 130 l. 117 ; D. 962 l. 63-65). Ses déclarations doivent ainsi être qualifiées de constantes et son récit est homogène. Les variations qui peuvent y être relevées démontrent que ce dernier n’a pas été préparé et qu’il ne saurait être considéré comme stéréotypé, étant également souligné que la partie plaignante E.________ a été auditionnée par l’intermédiaire d’un traducteur. De surcroit, elles portent sur des points secondaires pour la partie plaignante, comme de savoir si le prévenu avait cherché tout l’argent se trouvant chez E.________ après l’avoir sodomisée ou avant (D. 122 l. 95-96 ; D. 130 l. 141-142 ; D. 962 l. 71-72). Si la partie plaignante E.________ n’a pas indiqué lors de son audition du 28 février 2020 qu’elle avait mentionné au prévenu qu’elle était enceinte – ce qu’elle a précisé d’emblée lors de son audition du 6 mars 2020 (D. 129 l. 62-67) –, cela ne saurait lui être reproché dès lors qu’elle était, à ce moment-là, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure introduite suite aux événements rapportés par sa fille et que les faits du 5 mars 2018 n’étaient pas l’objet de l’audition. Au surplus, au vu du déroulement des évènements tel que décrit par la partie plaignante E.________, cet élément a certes permis de stopper la violence du prévenu, mais celui-ci l’avait déjà pénétrée de sorte qu’il s’agissait d’un point sans réelle conséquence sur les faits en cause. Quant au fait qu’elle n’a pas mentionné les coups de poêle avant l’audience du 13 septembre 2023 (D. 962 l. 70-71), cela n’a rien de surprenant puisque les déclarations correspondantes du prévenu ne lui avaient encore jamais été opposées ; en outre, il faut tout de même constater qu’elle avait déjà fait état de coups lors de ses deux auditions par-devant la police (D. 122 l. 94 ; D. 129 l. 93 et 94). De plus, il est évident qu’au vu des sévices qu’elle a exposé avoir subis par la suite, ce n’était pas les coups reçus sur ses fesses ni l’application de vaseline qui l’avaient le plus marquée. Cela correspond d’ailleurs à l’explication donnée par E.________ elle-même selon laquelle elle avait aussi dû compléter son récit auparavant, car la raison pour laquelle le prévenu avait cessé son agression (soit parce qu’elle avait dit être enceinte) lui était revenue en mémoire ultérieurement, après avoir entendu les explications données par le prévenu (D. 963 l. 119-121 ; D. 129 l. 63-68). Lors de son audition du 6 mars 2020, E.________ a décrit les faits en discours libre, dénué de signes de fantaisie ou de mensonges. Son 14 récit est émaillé de nombreux détails. Comme susmentionné, elle a en particulier fait part des douleurs qu’elle avait ressenties, en ajoutant que c’était terrible (D. 132 l. 218 et 219 ; D. 133 l. 275-276) et décrivant une sensation de forte brûlure (D. 133 l. 269). Ses explications lors de son audition du 28 février 2020 selon lesquelles son anus et ses intestins étaient sortis (D. 122 l. 102-103) sont typiquement des détails qui ne s’inventent pas et qui ne seraient d’aucune utilité dans le cadre de fausses accusations, ceci d’autant plus qu’elle ne dispose ni d’un certificat médical ni de photographies. Le fait qu’elle n’a utilisé le terme « prolapsus » que lors de sa deuxième audition (D. 130 l. 155) accroît la crédibilité de ses déclarations puisque cela démontre qu’elle n’a ni inventé ni préparé ses premières déclarations en se renseignant sur le terme médical exact des blessures décrites, celui-ci n’étant au demeurant pas courant – preuve en est avec la mention figurant au procès-verbal relative à la recherche sur internet du terme « prolapsus » (D. 131 l. 157-159). L’utilisation d’un tel terme dans les circonstances du cas d’espèce ne saurait en tout état de cause constituer un signe de mensonge. Elle a également été en mesure de situer très précisément les faits dans le temps (D. 122 l. 79), même après des années, et y compris s’agissant du jour de la semaine concerné, en expliquant que cette date l’avait marquée parce que c’était une date « pire » (D. 529 l. 10). Quant à l’argument de la défense selon lequel les déclarations de la partie plaignante E.________ seraient plus lacunaires s’agissant de la pénétration que s’agissant du reste des évènements et que cela tendrait à démontrer qu’elle n’a pas été sodomisée, la 2e Chambre pénale constate que E.________ n’a jamais été interrogée précisément sur ce point qu’elle n’avait strictement aucune raison de détailler, s’étant par ailleurs exprimée sur la souffrance endurée (D. 133 l. 269 notamment), ce qui est bien plus logique. S’agissant des précisions apportées par la suite sur questions, celles-ci sont cohérentes, s’insèrent logiquement dans le récit des faits et ne se rapportent qu’à des points accessoires, comme le fait que les événements s’étaient déroulés dans la chambre à coucher car elle était en train de trier le linge, le linge sale se trouvant dans sa chambre (D. 122 l. 89 ; D. 130 l. 117 ; D. 132 l. 224-225). Ses explications selon lesquelles elle n’était pas allée consulter un médecin par honte mais aussi par peur que ses enfants l’apprennent (D. 528 l. 28-29) sont parfaitement compréhensibles, d’autant plus qu’il ressort du dossier que la partie plaignante ne maîtrisait, à cette époque, ni l’allemand ni le français (D. 127 l. 2-4 ; D. 527 l. 3) de sorte qu’elle aurait certainement dû être accompagnée par une tierce personne pour se faire comprendre par un médecin, alors que la lésion concernait sa sphère intime. De même, le fait qu’elle n’ait plus les photos de ses blessures a trouvé une réponse claire et cohérente puisqu’elle a indiqué avoir changé à de nombreuses reprises de téléphones (D. 529 l. 15). Comme elle n’avait initialement et pendant plusieurs années pas eu l’intention de dénoncer ces faits (D. 134 l. 309-310 ; D. 136 l. 418), il est parfaitement logique qu’elle n’ait pas transféré ces photos d’un téléphone à l’autre. Enfin, la défense ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle indique que E.________ aurait exagéré en expliquant qu’elle avait peur du prévenu depuis les faits alors qu’elle avait continué à le voir pendant presque deux ans et avait même décidé de lui confier ses enfants pendant son voyage d’un mois par la suite, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait réellement subi 15 les faits qu’elle reproche au prévenu. En effet, le prévenu s’était excusé, la vie avait repris son cours pendant presque deux ans durant lesquels la famille avait pu compter sur son appui comme par le passé et rien n’avait jamais laissé supposer qu’il pourrait s’en prendre à C.________. La partie plaignante E.________ est ainsi parfaitement crédible lorsqu’elle indique qu’elle est restée avec le prévenu par nécessité et qu’elle ne pensait pas qu’il s’en prendrait à ses enfants puisqu’il ne s’était jamais attaqué à eux et puisqu’elle le considérait comme un père pour eux. Par conséquent, il est tout à fait logique qu’elle les lui ait confiés lorsqu’elle a dû s’absenter près d’un mois pour aller voir sa mère qui était au plus mal. Enfin, il sied de souligner que les faits du 5 mars 2018 étaient survenus dans un contexte très particulier (soit un prélèvement excessif par elle-même sur le compte du prévenu au moyen de sa carte bancaire), ce qui pouvait la légitimer à considérer que des agissements de ce type n’allaient pas se reproduire. 11.5 Lors des débats de deuxième instance, E.________ a confirmé ses précédentes déclarations, en décrivant le même déroulement des évènements survenus le 5 mars 2018 (D. 962 l. 63-73), mais y a aussi apporté des précisions suite aux questions posées, lesquelles sont cohérentes (D. 963 l. 117-121). Elle a également fait preuve de franchise lorsqu’elle ne connaissait pas une réponse (D. 961 l. 33). Le fait qu’elle a indiqué ne pas comprendre pourquoi il lui avait fait subir de tels actes alors qu’elle n’avait pris que CHF 1'000.00 (D. 963 l. 96-99) constitue un élément de réalité, démontrant qu’elle reste choquée par la disproportion des actes du prévenu au regard des faits les ayant provoqués, mais également une certaine forme de regret chez E.________. Elle a, par conséquent, fait bonne impression à la Cour. 11.6 Enfin, aucun élément objectif ne figurant au dossier quant aux faits renvoyés au ch. I.1 AA, il n’est pas possible de mettre en relation les déclarations de la partie plaignante E.________ avec d’autres éléments. En effet, les documents déposés par le prévenu afin de donner une image négative de la partie plaignante E.________ sont dénués de toute pertinence en relation avec les faits en cause, de même que les prétendues relations de cette dernière avec d’autres hommes durant la période où elle fréquentait le prévenu. 11.7 Au vu de la constance du discours, clair et détaillé, de la partie plaignante E.________, la 2e Chambre pénale considère ses déclarations comme très crédibles. 12. Analyse des déclarations du prévenu s’agissant des faits commis au préjudice de E.________ (ch. I.1 AA) 12.1 Concernant la genèse des déclarations, il ressort du dossier que le prévenu a été entendu pour la première fois sur ces faits en date du 28 mai 2020. Il convient toutefois de relever que le prévenu était présent lors de l’audition du 28 février 2020 de E.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements au cours de laquelle cette dernière a dénoncé pour la première fois les évènements survenus le 5 mars 2018 (D. 120). Il a donc eu beaucoup de temps pour réfléchir aux explications qu’il a été amené à donner. 16 12.2 S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, la Cour relève que le prévenu n’a eu de cesse au cours de ses auditions, mais également par courrier à l’attention du Tribunal (D. 508-514), de charger la partie plaignante E.________ en la dépeignant avec une insistance hors du commun comme une femme manipulatrice, avide d’argent, profiteuse, vénale et volage (D. 142-147 l. 37-269 ; D. 153 l. 551-567 ; D. 160 l. 187-188), négligente (D. 149 l. 354) mais aussi menteuse (D. 152 l. 524, 537 ; D. 158 l. 100-102), agressive et violente, notamment avec ses propres enfants (D. 144 l. 129-137 ; D. 146-147 l. 250-252 ; D. 148 l. 308 et 320-322 ; D. 542 l. 21-22, 26). Il s’est permis de la traiter de prostituée et même de criminelle, l’accusant d’avoir voulu l’empoisonner (D. 547 l. 2-16). Il s’est présenté comme ayant été exploité financièrement par elle (D. 160 l. 190-191, notamment). Il s’est acharné à la discréditer jusqu’en seconde instance en réitérant, de manière bien plus vindicative qu’en première instance, ses accusations extrêmement graves selon lesquelles elle l’aurait empoisonné (D. 859 ; D. 937 l. 28-46 ; D. 949 l. 571-577). A ce propos, s’il n’a pas hésité à dénuder son torse pour montrer son corps afin de prouver ses dires, il faut souligner qu’il a toutefois refusé de délier son médecin du secret médical en faveur de la Cour, malgré la demande formulée par cette dernière, ce qui constitue une attitude contradictoire et qui éveille tout particulièrement la suspicion (D. 938 l. 70-83). De telles déclarations, pour leur écrasante majorité sans liens directs avec les faits reprochés, sont empreintes d’emphase et d’exagération, ce qui n’est pas un bon signe quant à leur crédibilité. On relèvera par exemple qu’il a même prétendu que les enfants de E.________ étaient devenus de grands menteurs en suivant l’exemple de leur mère, ce que la police pouvait vérifier auprès de leur école (D. 152 l. 525-526). L’acharnement susmentionné à discréditer l’adverse partie sur des points sans rapport direct avec les faits reprochés est quant à lui un véritable indice de mauvaise crédibilité. 12.3 Pour ce qui est de la manière dont le prévenu s’est comporté vis-à-vis de l’information donnée, la Cour relève, à l’instar de la première instance, que le prévenu a certes reconnu que ses agissements – tels qu’admis par lui – étaient graves mais il a surtout immédiatement tenté de les justifier et de les rendre excusables en invoquant le contexte de sa relation avec la partie plaignante E.________ (D. 160 l. 189-191) ou le fait qu’elle l’aurait menacé, notamment avec un couteau, mais aussi de le faire battre par d’anciens militaires érythréens (D. 160 l. 172-177), cherchant ainsi à mettre la faute sur la partie plaignante E.________ et à se victimiser. Force est d’ailleurs de constater qu’il adopte fréquemment cette position (D. 144 l. 113-115 ; D. 146-147 l. 250-252 ; D. 147 l. 264-269 ; D. 151 l. 482-485, 489 ; D. 152 l. 534-535 ; D. 160 l. 190-194 ; D. 162 l. 248-249, 253-256, 263-267 ; D. 541 l. 11-18, 32-39 ; D. 542 l. 9-12, 41-43 ; D. 543 l. 11-16), ce qui ne parle pas en faveur d’une crédibilité de ses déclarations, bien au contraire. Lors des débats de deuxième instance, il a fait état d’un complot entre E.________ et sa fille, ourdi pour des questions d’argent (D. 940 l. 147-151), étant par ailleurs souligné qu’aucun élément au dossier n’étaye l’existence d’une dette de E.________ envers le prévenu, pas même les pièces qu’il a déposées en seconde instance, dénuées de toute pertinence, en particulier quant à une prétendue obligation de remboursement. 17 A cette occasion, le prévenu a aussi tenté d’attirer la pitié sur son état de santé en gratifiant la Cour d’un déshabillage théâtral pour lui faire constater sa perte de poids et le fait qu’il porterait des culottes de protection contre l’incontinence, ce qui l’a toutefois laissée songeuse, sachant que le prévenu a ensuite refusé de délier son médecin du secret médical, prétendument par pudeur et discrétion (D. 937 l. 22-24). 12.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu est resté constant au travers de ses auditions en expliquant avoir ligoté la partie plaignante E.________, puis l’avoir poussée sur le lit et l’avoir frappée avec une poêle (D. 145 l. 182-184, 195-197, 199-200 ; D. 159 l. 163-165 ; D. 160 l. 173- 180). Il a également exposé avoir enduit l’anus de la victime avec de la vaseline mais avoir renoncé à la pénétrer au moment où elle lui avait indiqué qu’elle était enceinte (D. 146 l. 216-222 ; D. 159 l. 163-165 ; D. 160 l. 183-185). La Cour relève cependant des contradictions dans les déclarations du prévenu. Quand bien même ces contradictions concernent des points non directement liés aux faits en cause, elles permettent de démontrer un certain manque de crédibilité dans les déclarations du prévenu, d’autant plus qu’elles surviennent parfois à très brève échéance, ce qui n’est pas le signe d’un vécu réel. A titre d’exemple, il peut être relevé que, lors de son audition devant la police, le prévenu a tout d’abord indiqué qu’il n’avait jamais vu la partie plaignante E.________ frapper ses enfants mais qu’il en avait eu connaissance par l’intermédiaire de N.________ (D. 144 l. 129-131). Toutefois, juste après, il a fait part d’une altercation survenue entre la partie plaignante E.________ et son fils et a précisé avoir été choqué de la violence avec laquelle elle le frappait, ajoutant qu’il s’était alors interposé (D. 144 l. 135-136). Il en est de même de ses explications au sujet des grossesses de la partie plaignante E.________ puisque, lors de son audition devant la Procureure, il a expliqué que, la première fois que E.________ était tombée enceinte, elle avait attendu 4 mois avant d’avorter et qu’il avait déjà pu toucher le bébé dans son ventre (D. 162 l. 255-256). Cependant, lors des débats de première instance, ce n’était plus lors de la première mais de la deuxième grossesse (D. 542 l. 13). Il est aussi apparu inconséquent : s’il ne souhaitait vraiment pas avoir d’enfant, il aurait alors pu faire usage de préservatifs à chacune de ses relations, ce qu’il n’a toutefois fait que par la suite en invoquant les infidélités de ses compagnes comme excuse (D. 162 l. 271-273). Finalement, on peut relever qu’il est arrivé au prévenu de ne pas répondre à la question posée pour partir dans des digressions, souvent destinées à salir la partie plaignante (D. 542 l. 7ss) ou de donner des réponses capilotractées (D. 542 l. 37-41). Au surplus, certaines explications du prévenu, censées manifestement servir sa cause, sont grotesques – et partant, éloignées de la logique et marquées du sceau du mensonge –, comme lorsqu’il a déclaré avoir donné 5 coups de poêle sur chaque fesse de E.________ mais lui avoir indiqué dans l’intervalle qu’il ne voulait pas être méchant avec elle (D. 145 l. 199-201 ; D. 541 l. 46-47), ceci peu après avoir mentionné qu’il était dans un état de très forte colère (D. 145 l. 191), allant jusqu’à dire : « Je ne sais pas à quel point j’aurais pu lui faire du mal. J’aurais pu commettre un meurtre, j’étais hors de moi. » (D. 151 l. 465-466). Ainsi, même si le récit du prévenu est en principe constant sur l’essentiel de sa 18 version des faits, ce critère d’analyse de crédibilité s’avère négatif quant aux déclarations du prévenu. 12.5 En seconde instance, le prévenu est parti dans des digressions lors de ses réponses (D. 939 l. 99-100), évitant de se prononcer sur les questions délicates pour lui (D. 938 l. 51-53 et 57). En continuant à charger de manière outrancière E.________, en particulier en l’accusant de l’avoir empoisonné en dépit de toute preuve, ou en invoquant une fausse pudeur – en particulier pour éviter que la 2e Chambre pénale ne puisse se renseigner librement sur son état de santé – (D. 938 l. 59-61 et 938 l. 79-88), le prévenu a fait une très mauvaise impression à la 2e Chambre pénale. 12.6 Enfin, comme pour la partie plaignante, aucune mise en relation avec d’autres moyens de preuve n’est possible puisqu’aucun ne figure au dossier quant aux faits renvoyés au ch. I.1 AA. 12.7 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que les déclarations du prévenu sont beaucoup moins crédibles que celles de E.________. 13. Appréciation de la 2e Chambre pénale s’agissant des faits commis au préjudice de E.________ (ch. I.1 AA) 13.1 Au vu de ce qui précède, il apparait évident que la victime E.________ a dénoncé les agissements du prévenu du 5 mars 2018 parce qu’elle a estimé qu’elle ne pouvait plus taire les faits commis à son préjudice qui s’avéraient ne pas être un événement unique, survenu sous l’effet de la colère du prévenu pour un litige en matière d’argent dont elle estime être en partie responsable (D. 136 l. 435-455), mais qui se révélaient susceptibles de se répéter (cf. ch. 11.1 in fine ; D. 529 l. 3). Vu la très bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante E.________, la 2e Chambre pénale retient en résumé qu’en date du 5 mars 2018, le prévenu a attaché les poignets de la victime dans son dos et ses chevilles au moyen de serre-câbles, l’a poussée sur le lit et lui a frappé les fesses avec une poêle. Elle retient également que le prévenu a enduit l’anus de la victime de vaseline avant de la pénétrer analement puis s’est retiré lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle était enceinte. 14. Analyse des déclarations de C.________ (ch. I.3 AA) 14.1 S’agissant de la genèse des déclarations, la Cour constate que la victime s’est rendue à la police le 23 janvier 2020, soit deux jours après les évènements du 21 janvier 2020, respectivement un peu plus de deux semaines après les faits du 5 janvier 2020, et que rien au dossier ne permet de retenir que ses déclarations auraient été motivées par des raisons extérieures aux faits dénoncés, telles que les faits commis au préjudice de sa mère, puisqu’elle a clairement indiqué que celle-ci lui avait fait part que le prévenu avait fait quelque chose mais qu’elle n’en connaissait pas les détails (D. 534 l. 29), ce qui coïncide avec les déclarations de E.________ jugées crédibles (D. 131 l. 161-163). 14.2 Quant à la manière de rapporter les faits, il ressort de l’audition de police de la partie plaignante C.________ qu’elle s’est contentée de décrire chronologiquement les différents évènements sans chercher à charger le prévenu plus que nécessaire. Elle 19 a notamment indiqué qu’il ne l’avait pas menacée (D. 81 l. 286), qu’il n’avait jamais eu de comportement douteux à son égard par le passé (D. 82 l. 338) et qu’il n’avait jamais été violent envers elle auparavant (D. 82 l. 344-345). Elle a également expliqué que, lors des évènements du 5 janvier 2020 et dans un premier temps, « il ne faisait rien d’autre que de m’entourer avec ses bras » (D. 77 l. 83-84) et qu’il l’avait laissée une fois qu’elle s’était libérée les poignets (D. 954 l. 70) ou encore qu’il n’avait finalement pas fait usage du chiffon le 21 janvier 2020 parce qu’elle l’avait supplié (D. 81 l. 298), précisant ne pas savoir s’il l’avait imbibé d’un produit mais qu’elle n’avait en tous les cas rien senti (D. 81 l. 298-299). Quant au morceau de scotch qu’elle a retrouvé dans ses cheveux, elle s’est seulement demandée s’il avait voulu l’utiliser pour la faire taire sans l’affirmer, précisant ne pas l’avoir « vu durant les faits » (D. 80 l. 246-247 ; D. 533 l. 42-47, déclarations encore plus neutres). Elle ne s’est pas aventurée en conjectures sur ce qu’il avait tenté de lui introduire dans la bouche (D. 81 l. 302-310). Elle a aussi répondu à la police que le prévenu ne l’avait pas touchée sur des zones intimes, mais que cela se serait certainement produit si elle ne s’était pas défendue, ce qui démontre son sens de la nuance et son souci d’exactitude alors qu’il aurait été plus simple de répondre par la positive pour appuyer la gravité des faits dénoncés (D. 81 l. 278). 14.3 Concernant le troisième critère, relatif à la manière dont la partie plaignante C.________ s’est comportée vis-à-vis de l’information donnée, il sied de remarquer que la partie plaignante a contesté les déclarations du prévenu en expliquant ses objections de manière cohérente (D. 533 l. 13-20 ; D. 534 l. 3-4) et ne s’est pas non plus offusquée à l’évocation par le prévenu de son ex petit ami ainsi que de sa grossesse, répondant simplement et en toute bonne logique qu’elle ne voyait pas le rapport entre ces informations et la procédure (D. 533 l. 27 et 35). En débats d’appel, elle est restée modérée et factuelle lorsque les accusations d’empoisonnement formulées par le prévenu à l’encontre de sa mère lui ont été soumises (D. 957 l. 204- 210). Elle a aussi fait part de réflexions propres, comme le fait qu’elle souhaitait qu’il ne récidive pas (D. 534 l. 16 ; en réponse à la question sur l’existence de prétentions civiles de sa part) ou le fait que le prévenu devait « vraiment être dérangé pour se comporter comme s’il n’avait rien fait [en lui envoyant un message très neutre prenant des nouvelles de sa mère] » (D. 80 l. 261-262), ce qui est parfaitement cohérent et signe d’une certaine incrédulité que l’on retrouve chez certaines victimes d’infraction en matière sexuelle. De telles réflexions sont en phase avec le récit et les faits relatés ; elles sont l’expression d’un phénomène d’intégration et d’appropriation des événements, signe que le discours est basé sur la réalité. 14.4 Pour ce qui est du contenu des déclarations, la partie plaignante C.________ a décrit, en discours libre et dans un langage dénué de signes de fantaisie, les différents évènements survenus depuis le 4 janvier 2020. Les explications données étaient précises et détaillées, ce qui accroît leur crédibilité. La partie plaignante C.________ a en effet pu situer avec précision les différents évènements dans le temps en les rapportant à l’annonce du décès du frère du prévenu (D. 76 l. 63-64). Elle a expliqué qu’elle ne l’avait plus vu pendant plusieurs jours après les faits du 5 janvier 2020, puisqu’il s’était rendu en France suite au décès de son frère (D. 78 20 l. 128-130), mais aussi qu’elle ne pensait pas croiser A.________ le 21 janvier 2020 puisqu’il avait indiqué son intention de se rendre au K.________ (pays) pour l’enterrement de son frère (D. 79 l. 175-179). Il n’y a pas de divergence entre les explications de la partie plaignante C.________ relatives à la raison de l’absence de sa mère (D. 82 l. 351 [où il n’est pas exclu qu’elle parle du 1e voyage] ; D. 532 l. 33- 34). Même si tel était le cas, force est de constater que cet aspect est sans pertinence du point de vue de l’établissement des faits, le point central étant que sa mère était absente, ce qu’elle a systématiquement indiqué. Elle a également fait part de ce qu’elle avait perçu ou observé, comme le fait que le prévenu était alcoolisé lors des faits du 5 janvier 2020 parce qu’elle l’avait senti (D. 77 l. 80) mais non lors des faits du 21 janvier 2020 (D. 78 l. 153-154 ; D. 80 l. 262-263) ou encore, que suite à ces derniers, le prévenu l’avait suivie dans l’immeuble en chaussettes (D. 80 l. 232). Ses déclarations contiennent aussi plusieurs références à ses différents ressentis, notamment qu’elle avait trouvé bizarre que le prévenu lui ait demandé de ne pas allumer la lumière (D. 77 l. 75-76), qu’elle avait trouvé le comportement du prévenu très déplacé (D. 77 l. 112 ; D. 79 l. 164-165), qu’elle s’était déplacée pour prendre de la distance car la situation la mettait mal à l’aise (D. 78 l. 138-140) ou encore que le prévenu l’avait regardée avec un sourire pervers (D. 79 l. 194). La densité du récit et le nombre de détails rapportés représentent un très fort indice de crédibilité. Quant à la phrase du prévenu citée par C.________ (D. 78 l. 146), soit qu’il était possible de faire l’amour sans pénétration, il s’agit typiquement d’un détail qui ne s’invente pas, ce d’autant plus que tant O.________ que N.________ ont évoqué ces mêmes propos que leur avait rapportés C.________, manifestement marquée par cette déclaration (D. 97 l. 194-195 ; D. 108 l. 45). La partie plaignante a été interrogée par la 2e Chambre pénale sur la manière dont les évènements des 5 et 21 janvier 2020 s’étaient terminés. S’agissant des faits du 5 janvier 2020, il ne saurait être retenu une quelconque contradiction de la part de C.________ puisqu’il ne lui avait jamais été demandé auparavant de préciser le déroulement exact des événements entre le moment où elle a libéré ses poignets de l’emprise du prévenu et le moment où elle a définitivement échappé à ce dernier, le fil des événements tel que décrit à trois ans et demi d’intervalle étant très similaire (D. 954 l. 58-71). Elle a par ailleurs fait référence à son état de panique à ce moment précis ainsi qu’à sa certitude qu’il fallait qu’elle se libère et parte (D. 955 l. 100-104), expliquant également le regard qu’elle a porté ultérieurement sur ces événements (D. 954 l. 73-84), tous ces éléments rendant son récit d’autant plus crédible puisqu’ils portent l’empreinte du temps et démontrent l’évolution de la partie plaignante dans la manière de considérer les faits. Concernant les faits du 21 janvier 2020, si C.________ n’a pas pu les expliquer en détails, n’ayant plus que des bribes de souvenirs quant aux faits dénoncés (D. 954 l. 49-51 ; D. 955 l. 121), il ne saurait lui en être tenu rigueur compte tenu du temps écoulé. Elle a toutefois à nouveau exposé avoir prétexté devoir se rendre aux toilettes avant de filer (D. 955 l. 123-124) et avoir été tirée par le capuchon (D. 958 l. 251-253). Par ailleurs, elle a rapporté des éléments s’insérant parfaitement dans le récit déjà préalablement livré, comme notamment le fait que le prévenu ait envoyé N.________ jouer dehors – alors que c’était le soir, en janvier et qu’il faisait 21 froid –, ce qui était manifestement destiné à permettre qu’ils soient tous deux seuls dans l’appartement (D. 954 l. 84-87). 14.5 Lors de l’audience du 13 septembre 2023, la partie plaignante C.________ s’est montrée mesurée dans ses propos, lesquels étaient au surplus dénués de signe de mensonge ou d’exagération. Elle a répondu aux questions de manière sincère, notamment en précisant quand elle ne se rappelait plus (D. 955 l. 102-103 ; D. 956 l. 134-135, 140-142 ; D. 958 l. 251-253) ou en indiquant que ses réponses se basaient sur les dires du prévenu (D. 956 l. 169-170). Elle a fait une très bonne impression à la 2e Chambre pénale. 14.6 Enfin, s’agissant de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, aucun élément objectif ne figure au dossier s’agissant du noyau dur des événements et les déclarations des parties divergent à ce sujet. Toutefois, même si leur importance est moindre s’agissant de l’établissement des faits, la Cour relève que les déclarations de la partie plaignante C.________ quant au contexte temporel des premiers faits sont corroborées par les échanges de messages entre elle et le prévenu (D. 76-77 l. 64-68 ; D. 78 l. 117-120 ; D. 181-182) mais aussi par les déclarations du prévenu s’agissant du décès de son frère et de son arrivée en pleine nuit (D. 76 l. 63 ; D. 77 l. 69-70 ; D. 65 l. 267-268). Quant aux messages après les faits du 21 janvier 2020, on se demande pourquoi ils auraient dû faire état de ces derniers pour que C.________ soit crédible, dès lors que C.________ avait très bien saisi que le prévenu ne se remettrait pas en cause, notamment au vu de son comportement par-devant la voisine. Par ailleurs, il ressort du dossier que la partie plaignante C.________ s’était confiée à O.________ s’agissant des faits du 5 janvier 2020 également (D. 95 l. 104-107), celle-ci n’étant toutefois pas en mesure de décrire précisément ce qu’il s’était passé (ch. Error! Reference source not found.), mais aussi à sa mère (D. 124 l. 156-158). A ce propos, E.________ a indiqué que sa fille ne dormait jamais dans sa chambre à elle (D. 103 l. 146), ce qui rend la version du prévenu, selon laquelle il s’était réveillé et que C.________ se trouvait à côté de lui dans le lit conjugal, peu vraisemblable. Concernant les évènements du 21 janvier 2020, les explications données par la partie plaignante C.________ coïncident, dans une très grande mesure, avec les déclarations faites par les quatre personnes appelées à donner des renseignements entendues dans le cadre de la procédure (cf. ch. 16). A noter que, si la lavette n’a pas été retrouvée malgré une perquisition chez le prévenu – survenue le 4 février 2020, soit 14 jours après les faits (D. 51) –, cela n’est bien sûr absolument pas significatif, puisque le prévenu a sans autre pu la jeter, par exemple déjà après avoir quitté l’appartement I.________ (lieu). Il est même fort probable que cette lavette n’ait pas été recherchée (D. 219). Quant au verre utilisé par la partie plaignante C.________, il n’a pas été cherché. Par ailleurs, l’absence de traces sur la tête du prévenu le 4 février 2020 (D. 70 l. 533- 534), soit deux semaines après les faits, n’est pas du tout un indice que la partie plaignante aurait menti en affirmant l’avoir tapé à cet endroit du corps deux fois avec ce verre, étant souligné qu’elle a indiqué que celui-ci ne s’était pas cassé (D. 79 l. 205). 22 14.7 Au vu de ce qui précède, notamment de la constance des déclarations claires et détaillées de la partie plaignante C.________ s’agissant du noyau dur des faits, les déclarations de cette dernière doivent être qualifiées d’extrêmement crédibles. 15. Analyse des déclarations du prévenu s’agissant des faits commis au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) 15.1 Concernant le critère de la genèse des déclarations, le prévenu s’est tout d’abord rendu spontanément à la police le 24 janvier 2020 pour expliquer les évènements survenus entre lui et la partie plaignante au mois de janvier 2020 avant d’être entendu formellement le 4 février 2020. Il a effectué cette démarche, alors que C.________ ne lui avait pas dit qu’elle irait à la police, mais lui avait tout de même dit qu’elle n’allait « pas laisser passer cela » (D. 83 l. 378 ; déclaration pour laquelle elle n’avait au surplus aucune raison de mentir) – alors que, selon sa version à lui, seule une altercation physique l’avait opposé à C.________. Si une telle démarche ne saurait valoir indice de culpabilité en soi, il est évident que le prévenu avait immédiatement saisi que les faits survenus le 21 janvier 2020 étaient susceptibles de lui porter gravement préjudice – aussi en raison du fait de la présence de la voisine et du fait qu’il ne pouvait savoir ce que C.________ avait exactement dit à cette dernière. 15.2 S’agissant de la manière de rapporter les faits, il sied de constater qu’au moment d’exposer ceux-ci, lors de sa première audition formelle, le prévenu a commencé par livrer des explications alambiquées qui donnent l’impression qu’il tourne autour du pot (D. 62 l.112-122). Par ailleurs, la Cour ne peut que constater que le prévenu, plutôt que de simplement donner sa version des événements, a systématiquement cherché à dénigrer la partie plaignante. Il l’a, à de très nombreuses reprises, traitée de menteuse (D. 62 l. 116-117 ; D. 66 l. 321-323 ; D. 67 l. 367-369 ; D. 67 l. 374-375 ; D. 67 l. 407-409 ; D. 158 l. 99 ; D. 546 l. 43-47 ; D. 943 l. 289) – jusque dans son dernier mot lors des débats de première instance (D. 558) – et même de voleuse (D. 546 l. 43-44) et de criminelle (D. 547 l. 2-5). Cela n’est pas en soi un signe de mauvaise crédibilité mais, en l’espèce, cette démarche est trop ostentatoire (par exemple : D. 67 l. 362-369) pour ne pas être un indice défavorable, ceci d’autant plus qu’il a aussi fortement suggéré l’existence d’un complot des deux parties plaignantes à son encontre (D. 159 l. 141-142), pour finalement le clamer par-devant la 2e Chambre pénale (D. 940 l. 148-152 ; D. 943 l. 289-297). 15.3 Quant à la manière dont le prévenu s’est comporté vis-à-vis de l’information donnée, la Cour relève qu’il n’a pas exprimé le moindre regret, si ce n’est celui de ne pas avoir laissé la partie plaignante et son frère plus tôt (D. 73 l. 662-668), quand bien même ils lui avaient été confiés par leur mère. Il a, au surplus, systématiquement reporté la faute sur la partie plaignante C.________ et l’a fait passer pour une personne obsédée par le sexe et de peu de vertu (D. 58 ; D. 61 l. 108-109 ; D. 62 l. 112-120 ; D. 64 l. 256-260 ; D. 65 l. 273-279 ; D. 66 l. 324-327 ; D. 67 l. 385-409 ; D. 69 l. 468-474 ; D. 157 l. 56-57 ; D. 157-158 l. 88-93 ; D. 849 ; D. 941 l. 194-196). Il a aussi plusieurs fois cherché à se victimiser ou à attirer la sympathie (D. 66 l. 336 ; D. 66 l. 343-345 ; D. 68 l. 416-423 ; D. 156 l. 22-25 ; D. 156 l. 48-49 ; D. 159 23 l. 139-144 ; D. 541 l. 11-18 ; D. 547 l. 2-18) ou à se présenter pour un homme dévoué, généreux, altruiste et porteur de morale (D. 62 l. 115-116 ; D. 62 l. 148-152 ; D. 64 l. 230-233 ; D. 64 l. 238-239 ; D. 67 l. 362-365 ; D. 156 l. 47-48 ; D. 558 ; D. 939 l. 101-104, 109-110, 112-114, 121-128 ; D. 941 l. 224-225 ; D. 942 l. 245-249 ; D. 943 l. 275-277 ; D. 944 l. 340-341, 344-345 ; D. 945 l. 370-371, 404-406 ; D. 946 l. 417-420, 425-427). Même si de telles qualités ne peuvent manifestement lui être déniées intégralement – étant entendu qu’il est établi qu’il a notamment aidé la famille des parties plaignantes pour gérer les questions administratives et de scolarité notamment – l’étalage systématique qu’il en fait n’est pas un bon signe de crédibilité. 15.4 Pour ce qui est du contenu des déclarations, la 2e Chambre pénale relève plusieurs incohérences entre les différentes déclarations du prévenu s’agissant des faits. 15.5 Concernant les faits survenus le 5 janvier 2020, il ressort du rapport de communication (D. 58) que le prévenu a expliqué au poste de police le 24 janvier 2020 qu’il était rentré très tard, qu’il s’était ensuite réveillé avec le sexe en érection et que C.________ se trouvait à côté de lui dans le lit. Il lui avait alors dit de partir et l’avait suivie jusque dans sa chambre à elle avant de lui lancer un sextoy puis il a indiqué qu’il avait quitté l’appartement suite à cela. Lors de son audition du 4 février 2020, le prévenu a commencé par dire qu’avant les faits, la partie plaignante C.________ l’avait agacé en étant toute la journée dans ses jambes. Il lui avait alors donné le vibromasseur qu’il avait acheté pour la mère de celle-ci puis était sorti (D. 64-65 l. 256-275), ce qui ne correspond déjà pas à sa version des faits du 24 janvier 2020 selon laquelle il avait lancé le sextoy à la partie plaignante C.________ après s’être réveillé avec le sexe en érection. Même si des déclarations résumées dans un rapport de communication sont susceptibles de présenter des imprécisions, il est douteux qu’une erreur de cette ampleur ait été commise par l’agent rapporteur. Ensuite, le prévenu a déclaré que lorsqu’il était rentré pendant la nuit, il s’était douché et était allé se coucher, que la partie plaignante C.________ l’avait interpellé mais qu’il y avait coupé court. Puis, pendant la nuit, il s’était réveillé en érection, C.________ se trouvant à côté de lui, et il l’avait alors repoussée (D. 65 l. 267-275). Sur opposition des déclarations de cette dernière, le prévenu a reconnu qu’ils avaient eu une conversation (D. 65 l. 293), mais a affirmé qu’il n’était pas allé dans sa chambre à elle, modifiant ainsi ses déclarations faites juste avant (et contredisant également ses déclarations du 24 janvier 2020). Enfin, confronté par la police aux déclarations de la partie plaignante C.________, le prévenu a contesté l’avoir touchée cette nuit-là (D. 65-66 l. 308-314). Toutefois, lors de son audition devant la Procureure, après avoir lu les déclarations de C.________ (D. 156 l. 47), le prévenu a finalement adapté le déroulement des évènements en indiquant que quand il était rentré, C.________ était venue dans la chambre de sa mère où il était allongé sur le lit et lui avait présenté ses condoléances pour le décès de son frère. Il a expliqué qu’il s’était alors levé et qu’ils s’étaient pris dans les bras, qu’elle s’était ensuite plainte qu’il la serrait trop fort et qu’il s’était excusé (D. 156 l. 25-31), la suite des évènements correspondant à ce qu’il avait déjà indiqué à la police. Toujours concernant ces faits, il doit être relevé que le prévenu n’est même pas constant dans 24 ses affirmations au cours de la même audition. En effet, devant la police, il a tout d’abord déclaré qu’après avoir repoussé la partie plaignante C.________, il avait pu dormir toute la nuit (D. 65 l. 275) mais juste après, à la question de savoir comment il avait réagi, il a répondu qu’il avait été choqué, qu’il avait vomi et qu’il n’avait plus pu dormir parce que cela lui tournait dans la tête (D. 65 l. 284-286). Ces contradictions et évolutions sont des signes manifestes de mensonges. 15.6 S’agissant des évènements du 21 janvier 2020, le prévenu a tout d’abord déclaré, lors de son passage à la police le 24 janvier 2020 (D. 58), que la partie plaignante C.________ lui avait touché les fesses alors qu’il était en train de fumer dans la cuisine et qu’il l’avait repoussée, ce qui l’avait fait chuter lourdement. Selon lui, elle était ensuite allée dans sa propre chambre, il l’avait suivie et ils s’étaient disputés. Comme C.________ criait qu’il voulait la violer, le prévenu lui avait alors mis sa main sur sa bouche pour qu’elle arrête de crier. Il a ensuite expliqué que C.________ était partie se réfugier chez un voisin et qu’il avait alors ramassé ses affaires et avait aussi pris les clés et le portable de la partie plaignante pour lui les rendre. Il a indiqué qu’elle l’avait encore accusé de vouloir lui mettre quelque chose dans la bouche - selon lui un mouchoir - et qu’il était ensuite parti mais avait appelé la police vers 20:06 heures pour demander conseil – information qui n’est pas vérifiable (D. 61 l. 67-68). Lors de son audition du 4 février 2020, le prévenu a pour commencer, en substance, décrit le même déroulement (D. 62-63 l. 126-142 et 157-177). Il a toutefois précisé que lorsque la partie plaignante était sortie de sa chambre, elle s’était mise à courir et était tombée une nouvelle fois. Il s’était alors rendu auprès d’elle et lui avait dit de se calmer (D. 62-63 l. 160-164). Comme elle continuait de crier, le prévenu a expliqué qu’il lui avait remis sa main sur la bouche et qu’ils s’étaient un peu battus (D. 63 l. 164) – s’empressant ensuite de minimiser son comportement en disant qu’ils ne s’étaient pas vraiment battus mais qu’il avait essayé de la calmer (D. 63 l. 165), comportement qu’il a même fini par nier (D. 70 l. 526-527 ; D. 159 l. 148) – puis que, lorsqu’il l’a laissée, elle était sortie en criant au viol dans les escaliers (D. 63 l. 167-170). Toutefois, en fin d’audition, son récit n’était déjà plus le même puisqu’il a alors indiqué que C.________ était sortie tranquillement de sa chambre et s’était dirigée vers la porte. La partie plaignante C.________ ayant recommencé à crier, le prévenu a ensuite expliqué qu’il lui avait à nouveau tenu la bouche, ajoutant : « toujours dans la brutalité, on est tombés dans la chambre, on était dans le lit de la maman », reconnaissant que les faits s’étaient déroulés à la fois dans la chambre de la partie plaignante et dans la chambre de sa mère (D. 70 l. 546-556 ; D. 71 l. 569-570) et admettant juste après à demi-mots qu’il s’était positionné sur elle (D. 71 l. 592). Lors de son audition devant le Ministère public, confronté aux déclarations de la partie plaignante C.________ selon lesquelles, lorsqu’elle se dirigeait vers la porte d’entrée de l’appartement, le prévenu l’avait rattrapée et l’avait tirée violemment en arrière par le capuchon la faisant ainsi tomber au sol, le prévenu a contesté les faits en indiquant notamment qu’elle n’était pas tombée par terre (D. 159 l. 128-129), ce qui est contradictoire avec ses déclarations faites à la police. 25 15.7 Dans sa description des événements, il faut souligner, à l’instar du Parquet général, que le prévenu – tout comme pour les faits au préjudice de E.________ –, présente une version proche de celle de l’accusatrice tout en gommant ce qui est incriminant. Toutefois, ce faisant, le récit parait nettement moins crédible que la version à charge de la partie plaignante, manque de logique et parait déconnecté de la réalité, tant on ne voit pas pourquoi une jeune fille piquerait une telle rage envers un homme qu’elle est censée vouloir amadouer puis irait se réfugier chez une voisine dans un état de panique – dont elle ne peut être sûre qu’elle serait acquise à sa cause – si elle n’a rien à craindre, étant par ailleurs souligné que la thèse du complot dirigé par E.________ (D. 943 l. 289-297), alors à des milliers de kilomètres de là, est purement grotesque. En outre, on ne saisit pas en quoi des accusations d’infractions en matière sexuelle seraient de nature à faire obstacle au recouvrement de créances, comme le prétend le prévenu, alors que l’existence même des dites créances n’est nullement prouvée (cf. ch. 12.3). 15.8 Il est renvoyé au ch. 12.5 ci-dessus s’agissant du comportement du prévenu lors des débats de deuxième instance, étant souligné qu’il n’a pas fait meilleure impression lorsqu’il s’est exprimé au sujet des préventions concernant C.________ qu’il a présentée à la 2e Chambre pénale comme une fille dévergondée et lubrique (D. 941 l. 186-196), portant contre lui des accusations calomnieuses de tentatives de viol à l’instigation de sa mère, thèse dont l’absurdité a déjà été soulignée. 15.9 Finalement, concernant la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, tout comme pour la partie plaignante C.________, aucun élément de preuve objectif ne figure au dossier s’agissant du noyau des faits. L’absence de trace ADN du prévenu sur le morceau de scotch, comme l’a relevé la défense, n’est pas déterminante (D. 177), ce morceau de scotch n’étant d’ailleurs lui-même pas d’une importance quelconque pour l’établissement des faits. Cependant, les déclarations des personnes appelées à donner des renseignements contredisent clairement certaines déclarations du prévenu (ch. 16). 15.10 Compte tenu de ce qui précède, notamment des déclarations fluctuantes du prévenu, la 2e Chambre pénale ne leur accorde aucun crédit. 16. Autres personnes entendues dans le cadre de la procédure s’agissant des faits commis au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) 16.1 O.________ n’a pas été témoin de ce qui s’est passé mais en a eu connaissance par l’intermédiaire de la partie plaignante C.________, qui le lui a raconté juste après les faits du 21 janvier 2020. Il convient tout de même de relever que ses déclarations coïncident très exactement sur de très nombreux points avec les faits dénoncés par C.________ (D. 77 l. 69-102 ; D. 79-80 l. 173-263 ; D. 94 l. 40-68), y compris s’agissant des faits du 5 janvier 2020 (D. 95 l. 104-107). O.________ a rapporté que cette dernière lui avait dit d’emblée, avant toute explication, que son beau-père avait essayé de la violer (D. 95 l. 73-74). O.________ a en effet décrit que, lorsque C.________ était rentrée le 21 janvier 2020 du travail, elle s’était rendue dans sa chambre avant d’y être rejointe par le prévenu qui s’était assis à côté d’elle. Elle a 26 ensuite expliqué que C.________ s’était levée car elle était mal à l’aise. Ensuite, le prévenu l’avait saisie et jetée sur son lit à elle. La partie plaignante C.________ s’était toutefois débattue et avait pu s’enfuir en direction de la porte où elle s’était faite rattraper par le prévenu qui l’avait attrapée pour l’empêcher de sortir. Les faits s’étaient ensuite déroulés sur le lit dans la chambre de la mère de la victime et le prévenu s’était mis sur elle qui continuait de se débattre. Elle lui avait ensuite dit « un truc rien à voir » et le prévenu l’avait lâchée, ce qui lui avait permis de s’enfuir et de trouver appui auprès de la voisine (D. 94 l. 52-67). O.________ a expliqué que C.________ lui avait également indiqué que le prévenu avait essayé de lui mettre des tablettes dans la bouche (D. 96 l. 143-144) et qu’elle avait notamment saisi le prévenu au cou pour se défendre (D. 97 l. 167). De même, ses observations relatives aux traces de lutte dans l’appartement (D. 95 l. 76-77) et à la présence de pastilles dans une casserole dont elle a remis une photographie (D. 96 l. 146-151 ; D. 99 ; D. 539 l. 27) tendent à confirmer les propos de la partie plaignante selon lesquels ils se seraient battus (D. 79-80 l. 198-223) et que le prévenu tenait une sorte de comprimé dans sa main, ce qui va à l’encontre des versions du prévenu. Certaines divergences ou lacunes entre la description rapportée par O.________ et le récit de C.________ à la police démontrent toutefois qu’elles ne se sont pas concertées (D. 97 l. 170-172, 174-176 et 208). Il en va ainsi de la différence de versions soulevée par la défense, à savoir le fait que O.________ a déclaré que le prévenu avait tiré la partie plaignante C.________ par les cheveux (D. 94 l. 57), ce que cette dernière n’a pas confirmé, en expliquant qu’il l’avait tirée par le capuchon (D. 958 l. 251-253). Cette divergence n’est pas rédhibitoire puisqu’il peut s’agir d’un malentendu ou d’une confusion quant au geste effectué, étant précisé que dans ses explications sur ce point, O.________ a conclu son propos en disant que le prévenu avait brusqué C.________, ce qui est correct. De plus, la précision quant au fait que la partie plaignante avait souhaité commencer par aller se doucher (D. 94 l. 48-49) représente un comportement courant chez les victimes d’agression sexuelle, tout comme le fait qu’elle était tétanisée et en pleurs (D. 94 l. 40, 46, 48 ; D. 97 l. 185-187). O.________ et C.________ sont de très bonnes amies, mais il n’y a aucun signal de mensonge dans le discours de O.________ qui a livré avec franchise que son opinion sur le prévenu avait changé du tout au tout depuis le 21 janvier 2020 (D. 96 l. 118-122), tout en montrant malgré cela un sens de la nuance et faisant état de l’absence de souvenirs ou de connaissance le cas échéant (cf. D. 95 l. 101-102 et 107-110 ; D. 97 l. 176). Elle a aussi précisé n’avoir personnellement jamais eu de problème avec lui (D. 96 l. 124) et n’avoir jamais constaté de signes avant-coureurs dans l’attitude du prévenu envers C.________ (D. 96 l. 132). Les déclarations de O.________ sont donc crédibles et elles coïncident sur une part essentielle des faits avec celles de C.________. 16.2 Les déclarations d’P.________ selon lesquelles elle avait entendu, le 21 janvier 2020 vers 17:30 heures (D. 89 l. 55 et D. 90 l. 91-94), quelqu’un crier à deux reprises, le deuxième cri étant étouffé (D. 89 l. 57-59), avant que la partie plaignante ne se réfugie chez elle (D. 89-90 l. 61-65), ne permettent pas de faire prévaloir la version 27 d’une des parties puisque, dans sa version, le prévenu a également reconnu avoir mis sa main sur la bouche de la partie plaignante pour la faire taire (entre autres : D. 62 l. 140, 157 ; D. 63 l. 163-164 ; D. 158 l. 124) et que celle-ci était ensuite sortie de l’appartement et s’était rendue chez une voisine (D. 63 l. 174). Toutefois, cette dernière a également expliqué avoir entendu du bruit (Ich hörte « bumm, bumm hier, bumm bumm da » ; D. 89 l. 56), ce qui tend à démontrer que les parties se sont battues, contrairement à ce qu’a parfois soutenu le prévenu (D. 70 l. 526-527 ; D. 159 l. 148). Elle a également indiqué que le prévenu avait sorti de sa poche une lavette (D. 90 l. 69-70) et que C.________ lui avait dit que celui-ci lui avait appliqué cette dernière sur la bouche (D. 90 l. 71), ce qui contredit les déclarations du prévenu qui avait expliqué avoir eu un mouchoir dans sa main (D. 69-70 l. 507-512). De même, elle a décrit la partie plaignante comme apeurée, choquée, tremblante et démunie (D. 90 l. 108-110 ; D. 91 l. 113, 119), ce qui est bien plus l’expression d’un réel traumatisme que la résultante d’une simple altercation, même physique, avec un proche (cf. D. 91 l.143-146), la version des faits du prévenu ne coïncidant à l’évidence pas avec l’état de choc (D. 537 l. 26-28) et de peur dans lequel était C.________ lorsqu’elle s’est réfugiée chez P.________, à qui elle a formellement demandé de l’aide, en français puis en anglais (D. 89-90 l. 62-64) puis de l’accompagner pour récupérer ses clés (D. 90 l. 66). Ainsi, c’est vainement que la défense a prétendu en plaidoirie que C.________ avait simulé une attaque et un état de panique auprès de P.________. En outre, si tel avait été le cas, la partie plaignante aurait été beaucoup plus précise et aurait porté des accusations bien plus directes dans le cadre des explications qu’elle a données à cette dernière lorsqu’elle l’a recueillie (D. 90 l. 64-71 et 108-109 ; D. 91 l. 130-154). Les déclarations d’P.________ sont crédibles. Elle n’a strictement aucun intérêt à mentir. Elle n’est pas particulièrement proche ni d’une partie ni de l’autre. Il est normal que ses secondes déclarations, auprès des Juges de première instance, soient moins précises que les premières, compte tenu du temps écoulé et de l’état de surprise qui était le sien lors des faits. En outre, le 4 juillet 2022, elle a dû faire sa déposition en présence du prévenu, alors qu’elle avait expliqué à la police à quel point elle redoutait une telle situation et sa peur à l’idée que ce dernier puisse savoir qu’elle avait fait des déclarations (D 92 l. 173ss). 16.3 E.________ se trouvait à l’étranger lors des faits dénoncés par sa fille et n’en a eu connaissance que par les explications de celle-ci (D. 121 l. 43). Elle a indiqué que cela s’était déroulé lorsque sa fille était rentrée du travail alors que le prévenu se trouvait déjà dans l’appartement, que celui-ci s’était rendu auprès de C.________ qui se trouvait dans une autre pièce et qu’il l’avait attrapée par le col. Selon ses dires, sa fille avait ensuite frappé le prévenu avec une tasse, puis elle était tombée et le prévenu l’avait trainée jusque dans la chambre à coucher. Là, le prévenu avait essayé de lui fermer la bouche avec un chiffon. E.________ a également ajouté que sa fille s’était débattue et qu’elle avait essayé de se défendre avec son coude. Le prévenu s’était ensuite couché sur elle et l’avait saisie au cou et étranglée. C.________ lui avait alors demandé de la laisser et lui avait promis de ne rien dire à personne puis s’était enfuie chez une voisine (D. 121 l. 31-40). La Cour constate 28 que, si des divergences existent entre les déclarations de E.________ et de sa fille – notamment sur l’objet utilisé par C.________ (D. 79 l. 204-206 ; D. 121 l. 34-35) ou quant à l’étranglement dénoncé par E.________ qui ne ressort pas des déclarations de sa fille (D. 121 l. 37-38) –, elles ont toutes les deux rapporté qu’il y avait eu une bagarre entre C.________ et le prévenu dans 2 pièces différentes (D. 79 l. 194-195, 213 ; D. 121 l. 33-35), que la partie plaignante s’était défendue une première fois en frappant le prévenu avec un récipient (D. 79 l. 204-206 ; D. 121 l. 34-35) et que, lorsqu’ils étaient dans la chambre à coucher, le prévenu s’était positionné sur la partie plaignante (D. 80 l. 214 ; D. 121 l. 37) et avait appliqué ou voulu appliquer un textile sur sa bouche (D. 80 l. 217-219 ; D. 121 l. 36), la partie plaignante essayant tant bien que mal de se défendre avec ses bras (D. 80 l. 215-217 ; D. 121 l. 36-37). Leurs déclarations convergent également sur la fin de l’épisode en question puisqu’elles ont, l’une comme l’autre, affirmé que C.________ avait supplié le prévenu de la lâcher en lui promettant de ne rien dire à personne (D. 80 l. 221-222 ; D. 121 l. 38-39) et qu’elle s’était ensuite réfugiée chez une voisine (D. 80 l. 227-228 ; D. 121 l. 39-40). Il y a donc une grande convergence entre les déclarations de E.________ et celles de sa fille, sans que celle-ci soit totale, ce qui est un signe de crédibilité et permet de retenir que toutes deux n’ont pas préparé leurs auditions. Ainsi, quant à l’étranglement de C.________ par le prévenu évoqué par E.________, c’est une divergence mineure au vu de l’ensemble et qui pourrait s’expliquer par le fait qu’à l’inverse, C.________ a dit avoir fait une clé de bras au cou du prévenu lors des événements du 21 janvier 2020. 16.4 Les déclarations faites par N.________, qui a appris les faits par O.________ et sa sœur (D. 109 l. 57-58) puisqu’il n’était pas présent au moment où cela s’est passé (D. 113 l. 295 s.), ne contiennent pas d’indications quant au déroulement des évènements du 21 janvier 2020. En effet, il a seulement indiqué qu’elles lui avaient dit que le prévenu avait essayé de violer sa sœur (D. 108 l. 38 ; D. 109 l. 69). Il a toutefois également fait mention que sa sœur avait frappé le prévenu à la tête avec un verre (D. 109 l. 69-70) et qu’il avait vu des traces de lutte et un morceau de scotch gris avec des cheveux collés (D. 113 l. 282-283 ; D. 114 l. 310), ce qui corrobore, sur ces points, les déclarations faites par C.________ (D. 79 l. 204-206 ; D. 80 l. 246-248). Ces déclarations ne sont pas particulièrement utiles à l’établissement des faits mais il sied de noter qu’elles appuient totalement celles de C.________. 17. Appréciation de la 2e Chambre pénale s’agissant des faits commis au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) 17.1 Au vu de ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que les déclarations de la partie plaignante C.________ doivent être qualifiées de totalement crédibles, ayant au surplus été confirmées par les auditions des quatre personnes, contrairement à celles du prévenu qui ne le sont pas. 17.2 La 2e Chambre pénale retient ainsi en résumé ceci : - Le 5 janvier 2020, vers 03:15 heures, le prévenu est entré dans la chambre de la partie plaignante et de son frère alors qu’ils dormaient. Comme C.________ 29 s’est réveillée, le prévenu l’a invitée à le rejoindre dans la chambre à coucher de la mère de celle-ci pour prétendument discuter, puis comme elle l’avait suivi, il lui a demandé de s’asseoir à côté de lui sur le lit. Le prévenu l’a ensuite enlacée de ses bras en lui disant qu’il avait besoin d’elle avant de la diriger vers l’oreiller pour la coucher. Elle l’a repoussé avec ses bras en lui demandant de s’enlever. Il est resté plusieurs secondes sur elle tout en la tenant en l’entourant de ses bras. La victime l’a repoussé plus fortement et le prévenu s’est redressé. Elle est parvenue à se mettre debout mais le prévenu l’a aussitôt saisie par les poignets. C.________ lui a dit agressivement de la lâcher, menaçant également de se mettre à crier (D. 77 l. 87 ; D. 954 l. 60-62), et a fait des mouvements brusques avec les bras afin de le repousser et de lui faire lâcher prise. Elle s’est ensuite réfugiée dans sa chambre. Comme elle désirait verrouiller sa porte, elle est allée chercher rapidement la clé qui était dans la chambre de sa mère. Le prévenu a voulu entrer dans la chambre de C.________ mais elle est parvenue à fermer sa porte à clé avant qu’il n’entre. - Le 21 janvier 2020, après 17:15 heures, après avoir vaqué à diverses occupations dans son appartement, seule en présence du prévenu qui avait envoyé son frère jouer à l’extérieur, C.________ a voulu s’enfermer dans sa chambre, commençant à se sentir mal à l’aise, mais le prévenu l’a prise de vitesse et est entré dans sa chambre, avec un sourire pervers, et est venu s’assoir à côté d’elle sur son lit. Elle s’est levée, le prévenu aussi. Il a saisi le poignet droit de C.________ et lui a demandé pourquoi elle pensait qu’il était un pervers, la partie plaignante demandant alors au prévenu de la laisser. Celui-ci l’a ensuite basculée très rapidement sur le lit et s’est couché sur elle. Le prévenu a alors mis sa main gauche sur la bouche de la victime pour l’empêcher de crier et a tenté, avec son autre main, d’insérer quelque chose de rond et blanc (D. 81 l. 310) dans la bouche de C.________, tout en lui bloquant ses jambes avec les siennes alors qu’elle se débattait avec les bras. C.________ a alors réussi à s’emparer d’un verre posé sur sa table de nuit et en a frappé le prévenu à la tête à deux reprises, avant que l’objet ne lui glisse de la main (D. 79 l. 204-206). Ayant finalement réussi à se libérer du prévenu, elle a couru vers la porte d’entrée de l’appartement mais le prévenu l’a rattrapée et l’a tirée par le capuchon de son pull, la faisant tomber au sol. Le prévenu l’a alors empoignée par le col pour la soulever et l’a poussée sur le lit de sa mère. Il s’est à nouveau couché sur elle dans le but de l’immobiliser et a de nouveau mis sa main sur la bouche de la victime pour l’empêcher de crier. Elle a essayé d’entourer son cou à lui de son propre bras et de le déstabiliser en le poussant de son épaule pour se dégager, en vain. Alors qu’il prenait un chiffon ou une lavette d’une main dans son sac sur le sol, C.________ – pensant qu’il allait essayer de l’endormir avec un produit – l’a supplié d’arrêter, a lâché son cou et lui a dit qu’il fallait la laisser respirer. Elle lui a assuré qu’elle ne dirait rien au sujet de ces événements. Comme il s’est redressé, elle a pu sortir ses jambes et se lever à côté du lit. Prétextant se rendre aux toilettes, C.________ en a profité pour sortir directement de l’appartement. Au moment où elle est sortie, le prévenu s’est levé 30 du lit pour tenter de la rattraper, sans succès. Elle s’est réfugiée chez une voisine au rez-de-chaussée. Quand bien même C.________ ne s’est plus rappelée lors de son audition du 13 septembre 2023 (D. 956 l. 137-148) avoir vu le prévenu se lever du lit pour essayer de la rattraper lorsqu’elle est sortie (D. 80 l. 226-227), la 2e Chambre pénale retient sans le moindre doute ce fait pour établi, en application de la jurisprudence fédérale selon laquelle, en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1) et selon laquelle, de ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves retenant que les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). IV. Droit 18. Arguments des parties 18.1 Ni la défense ni le Parquet général n’ont plaidé en droit. 18.2 Me D.________ a retenu que les faits commis au préjudice de C.________ devaient être qualifiés de tentatives de viol au vu de l’ascendant physique du prévenu notamment. Il a également souligné que les circonstances autour des évènements, soit le fait d’entrer dans la chambre de la partie plaignante C.________ à 03:15 heures du matin ou d’autoriser le petit frère de la partie plaignante, N.________, âgé de 12 ans au moment des faits, à aller jouer dehors en plein hiver en fin de journée, témoignaient des intentions du prévenu. 18.3 Me F.________ a, quant à lui, relevé que les faits commis au préjudice de E.________ et admis par le prévenu constituaient d’ores et déjà une contrainte sexuelle. 19. Prévention de contrainte sexuelle au préjudice de E.________ (art. 189 al. 1 CP ; ch. I.1 AA) 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 649-650), en rappelant que, s’agissant de l’intention, il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 31 19.2 En l’espèce, le prévenu a attaché les poignets et les chevilles de la partie plaignante E.________ avec des serre-câbles avant de la pousser sur le lit et de lui administrer des coups de poêle sur les fesses, puis a introduit de la vaseline dans l’anus de la partie plaignante E.________ avant de le pénétrer violemment avec son propre sexe. Par son comportement, le prévenu a ainsi usé d’un moyen de contrainte, soit la force physique (violence), ceci pour mettre la victime hors d’état de résister efficacement et la forcer à subir un rapport anal (acte d’ordre sexuel). Plus précisément, il lui a lié de force les bras dans le dos et elle n’a rien pu faire, même si elle a tenté de se défendre, compte tenu du fait qu’il était, à l’époque des faits, bien plus fort qu’elle (D. 130 l. 126-128 ; D. 963-964 l. 131-139) mais aussi en raison de sa relative surprise (D. 130 l. 126 ; D. 963 l. 97). En outre, comme il lui avait ensuite lié les pieds pour la frapper et l’avait mise sur le lit sur le ventre, il pouvait faire d’elle ce qu’il voulait (D. 130 l. 133-135). Dans ces circonstances, la résistance que la victime – attachée avec des serre-câbles – pouvait lui opposer était quasiment nulle, ce qu’il savait parfaitement. Il est par ailleurs évident que le prévenu connaissait l’opposition de la victime à cette sodomie puisqu’elle criait et qu’ils n’avaient jamais adopté cette pratique sexuelle auparavant (D. 132 l. 207-214 et 218-219 ; D. 133 l. 275-276 ; D. 962 l. 88). 19.3 Partant, les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés. Le prévenu a agi avec conscience et volonté (dol simple), en pleine connaissance de tous les éléments précités, et doit donc être reconnu coupable de contrainte sexuelle au préjudice de E.________. 20. Prévention de tentatives de viol au préjudice de C.________ (art. 22 et 190 CP ; ch. I.3 AA) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 651), en ajoutant ce qui suit. 20.2 Selon la jurisprudence, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. Ainsi, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016, consid. 2.1). 32 20.3 Lors des faits du 5 janvier 2020 (ch. I.3.1 AA), le prévenu a amené, à 03:15 heures du matin, la victime dans la chambre parentale, tous deux étant assis sur le lit, en prétendant fallacieusement vouloir discuter. Il l’a ensuite enlacée, tout en la dirigeant vers l’oreiller pour la coucher. La victime a exprimé clairement son refus, verbalement et physiquement en tentant de le repousser (D. 77 l. 80-82). Le prévenu en a toutefois fait fi, en se positionnant sur elle. La partie plaignante C.________, née le ________, donc très jeune lors des évènements (tout juste 18 ans), était tenue, enlacée par le prévenu qui était, au moment des faits, bien plus grand et aussi bien plus fort qu’elle, la victime étant de taille moyenne et très fine. Il a ainsi exercé un moyen de contrainte clair. Lorsque celle-ci a toutefois pu se dégager, il l’a encore retenue par les poignets, emprise dont la partie plaignante C.________ a pu se défaire en faisant des mouvements brusques avec les bras et en menaçant de se mettre à crier. La victime a ensuite pu se réfugier dans sa chambre, qu’elle a fermée à clé. Ainsi, le prévenu a durant un temps brisé la résistance physique que lui opposait la victime pour la coucher sur le lit et l’y maintenir, puis pour la retenir par les poignets alors qu’elle s’était dégagée, agissant avec conscience et volonté durant tous ces événements. Au vu des actions du prévenu et du lieu de leur déroulement (dans la chambre à coucher de la mère et, surtout, sur le lit), l’intention de ce dernier de commettre un viol ne saurait être niée. Celle-ci était évidente et représentait la seule finalité logique des agissements du prévenu compte tenu du contexte et de son comportement pour le moins insolite, comme l’a plaidé Me D.________ : en tant que gardien pendant l’absence de la mère, se rendre dans la chambre de l’enfant dont il a la charge à 03:15 heures du matin pour « parler » - en l’absence d’un évènement extraordinaire pouvant justifier un réveil au milieu de la nuit et une communication urgente - n’a pas de sens et est de surcroit absolument anormal. Ceci est d’autant plus manifeste au vu des propos que le prévenu a tenus à C.________ deux jours plus tard, puis le 17 janvier 2020 (D. 78 l. 124-128 ; D. 78 l. 140-141 et 144-148). L’intention du prévenu de commettre sur elle une atteinte à son intégrité sexuelle était d’ailleurs tellement évidente que la victime est allée immédiatement s’enfermer dans sa chambre après avoir libéré ses poignets, animée par un « instinct de survie » (D. 955 l. 100), et qu’il a voulu l’y suivre, sans être toutefois suffisamment rapide pour y parvenir (D. 77 l. 94-95). Il est également tout à fait significatif que la victime soit ensuite restée dans son lit « sans bouger ni parler » (D. 77 l. 96-97), ne répondant pas au prévenu lorsqu’il est venu frapper à sa porte environ une heure plus tard (D. 77 l. 97-98) et ne parvenant à s’endormir qu’ensuite (D. 77 l. 99). Par conséquent, si l’acte sexuel n’a pas eu lieu, il ne saurait toutefois être retenu un quelconque désistement de la part du prévenu. En effet, c’est uniquement grâce au fait que la partie plaignante s’est débattue et qu’elle a menacé de crier – risquant alors de réveiller son frère qui se trouvait dans l’autre chambre voire même d’alerter les voisins vu la faible isolation de l’immeuble, ce que le prévenu savait pour avoir dû s’expliquer un an auparavant avec les voisins qui se plaignaient du bruit (D. 89 l. 33, 50-51 et 54) – qu’elle a pu se libérer et que le prévenu n’a pas persévéré dans l’exercice de la contrainte. Si tout avait pu se dérouler selon un enchaînement idéal de circonstances du point de vue du prévenu, la réalisation de l’infraction aurait suivi de très peu les faits renvoyés. Le prévenu 33 s’était définitivement engagé dans l’exécution d’un viol en faisant usage d’un moyen de contrainte, comptant briser la résistance de sa victime, mais a été définitivement entravé, au cours de la mise en œuvre de son intention, par des circonstances extérieures, totalement indépendantes de sa volonté, soit la résistance de la victime et le fait que cette dernière s’apprêtait à donner très fortement de la voix en « pétant un câble » – alors qu’il était 03 :15 heures et dans la tranquillité de la nuit, – ce qui aurait pu réveiller et alerter, non seulement son frère, mais également des voisins. Le stade de la tentative était donc déjà clairement atteint dans la réalisation de l’infraction et le prévenu a agi par dol direct. 20.4 Pour ce qui est des faits du 21 janvier 2020 (ch. I.3.2 AA), le prévenu a, cette fois encore, fait usage de la violence pour immobiliser la victime et l’empêcher de demander de l’aide, ainsi que pour la coucher sur le lit et mettre à mal la résistance qu’elle lui opposait en se débattant (soit en la bloquant avec les jambes alors qu’elle le repoussait avec ses bras). Cette dernière a pu s’échapper en frappant le prévenu avec un verre qui se trouvait sur la table de nuit et en se débattant, mais ce dernier l’a rattrapée alors qu’elle courait vers la porte d’entrée et l’a fait tomber à terre. Il l’a à nouveau saisie et l’a déplacée sur le lit de sa mère, puis l’a à nouveau immobilisée et empêchée d’appeler à l’aide, persistant ainsi de la plus flagrante des manières dans sa volonté de briser la résistance évidente de la victime. Cette dernière – paniquée à l’idée d’être endormie par un procédé chimique ou autre lorsqu’elle l’a vu sortir un chiffon ou une lavette – a finalement pu faire diversion en le suppliant de la laisser respirer et en lui assurant qu’elle ne dirait rien. Manifestement dans la croyance qu’il l’avait soumise à sa volonté, le prévenu l’a laissée se lever et ne s’est pas opposé à ce qu’elle se rende aux toilettes. Or, celle-ci ne s’est pas exécutée mais a fui chez une voisine. À nouveau, le prévenu a fait usage de violence pour contraindre la victime à l’acte sexuel, malgré le refus patent de celle-ci, le prévenu déployant tous ses efforts en ce sens et ne déviant nullement de son intention d’exécuter sur elle l’acte sexuel en dépit de son refus manifeste, preuve en étant que C.________ l’a vu se lever du lit pour tenter de l’attraper quand elle est sortie pour la dernière fois, en lieu et place d’aller aux toilettes (D. 81 l. 226-227). Les projets du prévenu ont ainsi été mis en échec par la fuite de C.________, malgré l’énergie non négligeable et brutale qu’il a déployée, agissant par dol direct. S’il l’a certes laissée aller aux toilettes, il n’avait toutefois aucunement renoncé à son intention première de porter atteinte à son intégrité sexuelle mais a à l’évidence seulement voulu la laisser soulager sa vessie pour la commodité de ses plans pour la suite, pensant manifestement qu’elle s’était soumise à sa volonté, puisque dès qu’il a constaté que tel n’était pas le cas, il a tenté de restaurer son emprise en se levant du lit pour essayer de l’attraper quand elle est sortie. Les propos qu’il lui a tenus le 17 janvier 2020 et son comportement du 5 janvier 2020 corroborent également le fait qu’il avait l’intention de s’en prendre à elle sexuellement. Quant aux projets du prévenu, comme l’a exposé C.________, et comme pour la tentative du 5 janvier 2020, il s’agissait sans le moindre doute de la violer, tant il est vrai que, comme celle-ci l’a déclaré, si « on met quelqu’un de force sur un lit, [c’est à l’évidence] pour faire cela » (D. 81 l. 284-285). Cela est d’autant plus manifeste que 34 la victime a été attrapée et ramenée à nouveau sur un lit et que le prévenu a, jusqu’à la fin, absolument tout mis en œuvre pour la maintenir sous sa maitrise. Au surplus, comme plaidé par Me D.________ et relevé par C.________ (D. 954 l. 84-89), l’intention du prévenu était déjà présente bien avant le premier acte de contrainte puisqu’il avait précédemment envoyé le petit frère de la partie plaignante jouer dehors. Il s’est ainsi assuré d’avoir le champ libre, pour éviter tout risque d’intervention par un tiers, contrairement à la situation du 5 janvier 2020 où N.________ aurait risqué d’intervenir si C.________ s’était mise à crier. 20.5 Au vu de tout ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction (sous réserve de l’acte sexuel lui-même) sont réalisés, de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de viol, infraction commise à deux reprises au préjudice de C.________ (ch. I.3.1-2 AA). V. Peine 21. Arguments des parties 21.1 La défense n’a pas plaidé la question de la peine, vu les libérations demandées. 21.2 Le Parquet général a, pour sa part, retenu que le prévenu avait fait preuve d’une volonté délictuelle intense en ne respectant pas la volonté de ses victimes qu’il avait réduites au rang d’objets sexuels, s’étant conduit en prédateur, et qu’il ne saisissait manifestement pas le mal qu’il leur avait fait. Il a qualifié la faute du prévenu comme étant encore tout juste légère s’agissant de la contrainte sexuelle et de légère pour chaque tentative de viol. Le Parquet général a ensuite relevé que le casier judiciaire du prévenu ne faisait état que d’une condamnation anecdotique et que sa collaboration au cours de la procédure n’était pas bonne, mais qu’il s’agissait de son droit le plus strict. Soulignant encore la mauvaise situation financière du prévenu, le Parquet général a qualifié les éléments relatifs à l’auteur comme étant encore tout juste neutres. S’agissant de la quotité de la peine, le Parquet général a conclu à ce qu’une peine de 35 mois soit prononcée pour la contrainte sexuelle, crasse, commise au préjudice de E.________, cette peine devant être augmentée de 2 mois (3 mois avant aggravation), pour la première tentative de viol, et de 6 mois (9 mois avant aggravation), pour la deuxième tentative de viol. Il a ainsi conclu au prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 43 mois. 22. Règles générales sur la fixation de la peine 22.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 654). On précisera en outre que la modification du code pénal concernant l’harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, ne concerne pas les infractions de contrainte sexuelle et de viol. 35 23. Genre de peine 23.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 655). 23.2 En l’espèce, au vu de l’intensité criminelle déployée et de la dangerosité présentée par le prévenu (cf. ch. 25), le comportement du prévenu dépasse manifestement le cadre de la petite et moyenne criminalité, de sorte qu’une peine privative de liberté doit être prononcée en l’espèce. Au vu de l’absence crasse de prise de conscience du prévenu (cf. ch. 27.2 notamment), la prévention spéciale impose également le prononcé d’une peine privative de liberté, ceci pour chacune des infractions retenues. 24. Cadre légal 24.1 En l’espèce, le cadre légal va jusqu’à 10 ans de peine privative de liberté, le seuil minimal d’un an prévu par l’art. 190 CP n’étant pas décisif, en raison du degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 et 48a al. 1 CP). 24.2 On précisera, quant à la limite supérieure du cadre légal, qu’à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 25. Eléments relatifs aux actes 25.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 656-657), en ajoutant les quelques précisions suivantes, étant par ailleurs relevé que l’absence de repentir et de capacité d’introspection est un élément relatif à l’auteur. 25.2 Pour la contrainte sexuelle commise au préjudice de E.________, le prévenu a fait preuve d’une intensité criminelle très importante. En effet, il a attaché les poignets et les chevilles de la victime avec des serre-câbles (D. 102/122 l. 80-81 ; D. 105/125 l. 218 ; D. 963 l. 103-113). La victime n’avait donc pas la moindre chance de fuir et de se défendre, étant totalement entravée dans ses mouvements, avec ses quatre membres liés. Ses tentatives pour se libérer lui ont d’ailleurs causé des douleurs aux poignets (D. 133 l. 295-299). Le prévenu a ensuite asséné une dizaine de coups de poêle sur les fesses de la victime (D. 145 l. 199-200 ; D. 962 l. 70-71, 75 et 82) – ce qui lui a causé des douleurs certaines. Il a ensuite forcé la victime à subir un rapport anal, lui causant à nouveau des douleurs violentes (D. 133 l. 269 et 276). En outre, E.________ a possiblement subi un prolapsus hémorroïdaire suite aux faits, et a été empêchée de se mouvoir correctement pendant plusieurs jours (D. 130-131 l. 155- 161 ; D. 133 l. 287-288), ce qui montre également la violence avec laquelle le prévenu a agi. Celui-ci a commis ces faits dans un esprit punitif, en raison d’un conflit d’ordre patrimonial (D. 102/122 l. 87-91 ; D. 962 l. 53 ; D. 963 l. 96-99), et alors que E.________ était prête à le rembourser intégralement (D. 102/122 l. 91-92). Il s’est ainsi arrogé le droit de violenter physiquement et sexuellement la victime pour une 36 simple affaire d’argent et pour assouvir ses pulsions (D. 133 l. 275), soit dans un but égoïste et futile. Il savait en outre qu’elle n’aurait en aucun cas admis en temps normal la pratique d’une sodomie (D. 132 l. 207-214), ce qu’il a manifestement effectué en l’espèce par opportunité ainsi que dans le but abject de renforcer la sanction infligée, faisant ainsi preuve d’une grande froideur (D. 132 l. 239-240), voire même d’un certain sadisme. Il n’a mis fin à ses agissements que lorsque la victime lui a dit être enceinte, la menaçant encore de la tuer si cette information était erronée (D. 129 l. 65-68). Les faits ont eu un grand impact sur la victime, qui a depuis lors toujours eu peur du prévenu (D. 102/122 l. 82-83 ; D. 128 l. 34-35, 48-50 ; D. 132 l. 218-221 ; D. 135 l. 364-374 ; D. 530 l. 25-32), même si celle-ci est encore restée quelques 2 ans en couple avec lui, au vu de l’ascendant qu’il avait sur elle et dont il a abusé, mais aussi pour ses enfants (D. 102/122 l. 82-83 ; D. 134 l. 324-331, 335-336 ; D. 135 l. 357-361). La victime avait en effet pensé qu’il était préférable pour ses enfants qu’elle maintienne sa relation avec le prévenu, jusqu’au moment où il a tenté de porter atteinte à l’intégrité sexuelle de C.________. 25.3 Concernant les tentatives de viol et de manière générale, le prévenu a profité de la confiance que lui avait témoignée E.________ en le laissant seul avec ses enfants qu’elle lui avait confiés pendant son absence, ce qui est particulièrement vil. De même, il a agi à l’encontre de la fille de sa compagne et s’en est ainsi pris à une personne pour qui il revêtait un rôle de parent ou de gardien (D. 76 l. 44-45 ; D. 82 l. 344 ; D. 942 l. 268), alors que toute la famille comptait sur lui (D. 529 l. 20-21, 24 et 30-32) et que sa victime était encore très jeune (tout juste 18 ans). Il est manifeste qu’il a agi en pensant pouvoir le faire en toute impunité (cf. également D. 530 l. 14-23), compte tenu de son rôle auprès de la famille. Ainsi, le 5 janvier 2020 (ch. I.3.1 AA), il a attiré C.________ dans la chambre parentale sous un faux prétexte, tentant de la piéger, avant d’utiliser la force physique pour la forcer à subir un acte sexuel. Cette manière de procéder démontre une certaine réflexion et donc une volonté criminelle non négligeable. Si la partie plaignante C.________ a certes indiqué que le prévenu était alcoolisé au moment des faits du 5 janvier 2020 (D. 77 l. 80 ; contrairement au 21 janvier 2020 : D. 80 l. 262), aucune mesure n’a été réalisée et rien au dossier ne permet de conclure que la responsabilité du prévenu aurait été restreinte en raison de sa consommation. En effet, C.________ n’a relevé à son égard aucun signe d’alcoolisation autre que l’odeur, même lorsqu’il s’est brusquement levé. Partant, l’influence de l’alcool sur le prévenu n’était dans tous les cas pas suffisante pour impacter son processus de prise de décision et, par ailleurs, pour être appelée à jouer un rôle dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP). En date du 21 janvier 2020 (ch. I.3.2 AA), soit quelques deux semaines plus tard seulement, le prévenu a à nouveau tenté de s’en prendre à l’intégrité sexuelle de la victime, en déployant cette fois-ci une énergie criminelle considérable. En effet, il a repris ces assauts malgré la tentative commise très peu de temps auparavant (ch. I.3.1 AA). De plus, suite à la première fuite de la victime, après avoir notamment tenté de lui introduire quelque chose dans la bouche (probablement une pilule), de manière suffisamment violente pour qu’elle ait encore mal à la mâchoire lors de son audition de police, deux jours plus tard (D. 82 l. 315), il l’a rattrapée, l’a fait 37 lourdement chuter au sol, puis l’a ramenée sur le lit. Il a alors encore fait en sorte de l’immobiliser à nouveau, par la force et s’apprêtait manifestement à lui appliquer une lavette, dans un but indéfini. En se comportant ainsi, le prévenu a fait preuve d’un certain acharnement, ne voulant à aucun prix lâcher l’affaire. La victime a par chance pu s’enfuir et se réfugier chez une voisine, par la ruse suivie d’une fuite, en prétextant devoir se rendre aux toilettes. La victime a été marquée par les faits (D. 534 l. 11-12, 35 et 40-43 ; D. 535 l. 1-4 ; D. 957 l. 213-216, 223-227 ; D. 958 l. 228-234), même s’il s’agit d’une personne manifestement résiliente. La victime a par ailleurs fait état de l’air très déterminé du prévenu lorsqu’il s’en prenait à elle, alors qu’il semblait simultanément considérer ses actes comme quelque chose de normal (ce qu’elle a répété d’ailleurs deux fois ; D. 81 l. 291-293). Ceci met à nouveau en évidence la grande froideur de celui-ci et conforte la 2e Chambre pénale dans son opinion selon laquelle le prévenu est une personne présentant un potentiel de dangerosité non négligeable. 25.4 De manière générale, la 2e Chambre pénale tient à souligner que les engagements du prévenu pour autrui et dans la vie associative dont il se targue à chaque occasion (D. 939 l. 101-104, 109-110, 112-114, 121-128 ; D. 941 l. 224-225 ; D. 942 l. 245-249, 269 ; D. 953 l. 275-277 ; D. 944 l. 340-341, 345-347 ; D. 945 l. 370-371, 404-406 ; D. 946 l. 417-420, 424-427) contrastent singulièrement avec son comportement envers ses deux victimes, qu’il a réduites au rang d’objets sexuels en se conduisant comme si son statut au sein de la famille lui octroyait une toute puissance sur elles. 26. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 26.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________, s’agissant de l’infraction consommée, de légère pour la première tentative de viol et de légère à moyenne pour la seconde. Elle la qualifie de légère à moyenne pour la contrainte sexuelle. 26.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations légales de sanctions pénales pour les diverses infractions en cause. 27. Eléments relatifs à l’auteur 27.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 657-658), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 27.2 Le prévenu n’a qu’une seule condamnation au casier judiciaire pour infractions à la loi sur la circulation routière (condamnation, pour avoir conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool et avoir omis de se munir de son permis, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 80.00 avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’à une amende de CHF 820.00 ; D. 773-774), prononcée le 15 décembre 2014. Cet élément est très légèrement défavorable. Sa situation familiale n’appelle pas de commentaire 38 particulier, le prévenu étant célibataire et sans enfants. La situation professionnelle et financière du prévenu est très précaire (pas de travail, nombreuses dettes et en particulier plus de CHF 70'000.00 d’actes de défaut de biens ; D. 796-799), ce qui n’est pas favorable, son engagement pour la communauté ainsi que son souci de participer à la vie économique jusqu’en 2018 devant toutefois être soulignés. Surtout, il a montré une absence de prise de conscience et de repentir tout à fait caractérisée. S’il a le droit de contester les faits, il est constaté que le prévenu est allé bien au- delà de ce droit, en montrant un mépris flagrant pour les victimes qu’il a salies sans vergogne à chaque occasion, à tous les stades de la procédure. Lors des débats du 13 septembre 2023, le prévenu a également tenté de ralentir la procédure en demandant un report de l’audience pour des raisons de santé sans avoir produit le moindre certificat médical ni informé la Cour au préalable d’une situation qui durait à l’en croire depuis 3 ans, tout en refusant au surplus de délier son médecin du secret médical. La 2e Chambre pénale a ainsi eu la nette impression que le prévenu tentait de manipuler la Cour, également lorsqu’il a allégué (D. 952) n’avoir plus été en mesure de se concentrer suffisamment pour répondre à la dernière question qui lui avait été posée – alors qu’il y avait répondu de manière très détaillée et cohérente par rapport à l’objet de la question (D. 949 l. 568ss). Sa collaboration à la procédure, si elle ne pouvait être qualifiée de bonne jusqu’alors, doit être considérée comme très mauvaise lors des débats d’appel. Ces éléments sont légèrement défavorables. 27.3 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils peuvent être mis en perspective de manière identique avec toutes les infractions à sanctionner. Ainsi et pris dans leur ensemble, ils sont très légèrement défavorables. Ils justifient donc une très légère augmentation de la peine. 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 En cas de viol, la gravité objective de l'acte se mesure en premier lieu en fonction des moyens de contrainte utilisés et de leur impact sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1). Si les moyens de contrainte situationnels ne sont utilisés que de manière marginale, on peut en conclure que l’énergie criminelle est faible (arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.2 ; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 19 ad art. 190 CP). Ces considérations sont également valables pour les contraintes sexuelles. A noter qu’en principe, s’agissant d’une infraction de viol consommée et en l’absence d’un motif d’atténuation de la peine, la 2e Chambre pénale a pour pratique de prononcer une peine qui n’est pas compatible avec l’octroi du sursis complet. 28.2 Il sied également de préciser que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Aux termes de la jurisprudence fédérale, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal (art. 22 et 48a CP), il doit tout de même tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de 39 l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid 2.4.1 et les références citées). 28.3 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave – à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée – et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. En l’occurrence, comme déjà exposé, les trois verdicts de culpabilité appellent chacun le prononcé d’une peine privative de liberté. 28.4 Compte tenu des éléments relatifs aux actes (ch. 25), en particulier l’énergie criminelle déployée et l’importance de la contrainte exercée, l’infraction la plus grave est la tentative de viol commise le 21 janvier 2020 (ch. I.3.2 AA), étant par ailleurs souligné que le prévenu a réitéré ses assauts contre la victime quelque deux semaines seulement après la première tentative, de sorte qu’il peut d’une certaine manière et en l’occurrence être considéré comme un prédateur, comme l’a relevé le Parquet général. En raison des éléments précités en particulier, la peine de base serait fixée à 30 mois si l’infraction avait été réalisée. Toutefois, compte tenu de la tentative, la peine privative de liberté de base doit être réduite à 20 mois. Une réduction plus marquée est cependant exclue dès lors que seuls des éléments indépendants de la volonté du prévenu ont fait obstacle à la réalisation de l’infraction. Par ailleurs, la 2e Chambre pénale s’abstient d’effectuer une réduction plus modeste dès lors que c’est également l’excès de confiance en soi ainsi qu’une certaine naïveté du prévenu, qui pensait manifestement avoir soumis la victime, qui ont permis à cette dernière de s’échapper. 28.5 Pour la première tentative de viol (ch. I.3.1 AA), une peine de 24 mois serait justifiée si l’infraction avait été réalisée, étant rappelé le jeune âge de la victime et la confiance qu’elle – ainsi que toute sa famille – avait accordée au prévenu, étant toutefois précisé que la contrainte exercée en l’espèce est clairement moins importante que pour la seconde tentative de viol. Cette peine doit être réduite à 11 mois en raison du degré peu avancé de réalisation de l’infraction et de l’impact manifestement moins important de ces événements sur la victime par rapport à celui des événements du 21 janvier 2020 – qui l’avaient conduite à dénoncer la totalité des faits –, étant toutefois rappelé que c’est la victime qui est parvenue à s’enfuir et non le prévenu qui a mis fin à ses projets. Cette peine doit encore être réduite à 7 mois en application du principe de l’aggravation. 28.6 Quant à la contrainte sexuelle commise au préjudice de E.________ (ch. I.1 AA), elle justifierait une peine privative de liberté de 30 mois, étant souligné la relative brutalité du mode opératoire (attacher les mains et les pieds de la victime avec des 40 serre-câbles et la frapper sur les fesses avec une poêle) ainsi que le caractère abject du mobile. En effet, vu le type d’acte d’ordre sexuel que le prévenu a fait subir à sa victime, la peine à infliger ne saurait être beaucoup plus clémente que pour un viol. En application du principe d’aggravation, la peine privative de liberté destinée à sanctionner cette infraction est réduite à 20 mois. 28.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la seconde tentative de viol 20 mois - aggravation pour la première tentative de viol +7 mois - aggravation pour la contrainte sexuelle + 20 mois Soit au total 47 mois 28.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 47 mois (art. 391 al. 1 let. b CPP). Au vu des éléments relatifs à l’auteur défavorables, cette peine doit être légèrement augmentée à 48 mois. Toutefois, compte tenu de la relative longue durée de la procédure, la peine doit être réduite de 1 mois et sera finalement fixée à 47 mois. 29. Sursis 29.1 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, le sursis, même partiel, ne saurait être octroyé au prévenu (art. 42 et 43 CP). 30. Imputation de la détention avant jugement 30.1 Le prévenu a été arrêté provisoirement en date du 24 août 2019 (D. 3-5). Son arrestation provisoire a duré plus de 3 heures (arrestation à 06:51 heures et libération à la fin de son audition à 16:40 heures [D. 19-25]). Partant, un jour d’arrestation provisoire doit être imputé sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion 31. Arguments des parties 31.1 La défense a plaidé qu’en cas de reconnaissance de culpabilité, l’expulsion ne saurait être prononcée à l’égard du prévenu compte tenu du principe de non-refoulement (en particulier au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; CEDH ; RS 0.101), vu le rapport du SEM du 13 avril 2023, très clair à ce propos. La défense a rappelé que le prévenu vivait en Suisse depuis 20 ans, avait uniquement un antécédent judiciaire en matière de circulation routière et qu’il vivait avec sa compagne depuis 2010, laquelle – gravement malade – avait besoin de lui au quotidien. La défense a ajouté que le prévenu n’était jamais retourné au K.________(pays), ce que le passeport aurait permis de prouver s’il avait été possible de l’obtenir, et que la santé du prévenu constituait un obstacle à son renvoi. Dès lors, à son avis, la clause de rigueur devrait être appliquée. 41 31.2 Le Parquet général a relevé que le permis C du prévenu était échu et qu’il ne serait pas renouvelé, que le prévenu avait une compagne mais n’était pas marié, n’avait pas d’enfants et que ses relations avec le K.________(pays) – pays dont il parle certaines langues et connait la culture – n’étaient pas inexistantes, notamment au vu du fait que sa famille s’y trouvait, selon le rapport de moralité au dossier (D. 486). Il a souligné à ce propos que les parties plaignantes avaient mentionné que le prévenu avait indiqué être retourné dans son pays d’origine. Selon le Parquet général, le passeport ne s’est jamais trouvé en mains du Ministère public, n’est probablement pas au SEM et pourrait fort bien se trouver en possession du prévenu. Il a souligné à cet égard que la réquisition de preuve de ce dernier relative à ce document était bien pratique. Le Parquet général a qualifié l’intégration du prévenu de médiocre, relevant qu’il vivait actuellement de la générosité de tiers. Concernant le rapport du SEM du 13 avril 2023, développant à l’envi les principes théoriques en matière de non-refoulement mais extrêmement bref quant à l’analyse du cas d’espèce, le Parquet général a estimé que ses conclusions se référaient à une situation vieille de 20 ans et que les procès-verbaux de la procédure d’asile ne faisaient pas apparaitre le prévenu comme très crédible en 2003, soulignant au surplus les changements de présidence au K.________(pays). Quant à la pesée des intérêts (en tant que seconde condition d’application de la clause de rigueur), celle-ci s’avère, de l’avis du Parquet général, clairement en faveur de l’intérêt public au renvoi étant donné que le prévenu a fait plusieurs victimes et compte tenu de la nature des infractions retenues et de leur gravité. Il a cité la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2022) et a estimé que la question de l’exécutabilité de l’expulsion pouvait être examinée après l’exécution de la longue peine à prononcer dans le cadre du présent jugement. 32. Généralités sur l’expulsion 32.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 32.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Pour renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 42 32.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 32.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie privée et familiale. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 32.5 A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 32.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et 43 professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 32.7 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 32.8 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 33. En l’espèce 33.1 A.________ étant originaire d’un pays étranger (K.________(pays)) et ayant été reconnu coupable de contrainte sexuelle et de deux tentatives de viol, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 33.2 Le prévenu est arrivé en Suisse en 2003, alors qu’il avait plus de 30 ans. Il a quitté le K.________(pays) pour la France, vers l’âge de 15 ans (D. 60 l. 36 et 41-42), pour revenir quelque temps plus tard au K.________(pays) pour obtenir son bac ainsi qu’effectuer une formation dans le commerce et ouvrir une société d’import-export (D. 142 l. 22-23 ; 746 ; p. 3 du procès-verbal du 2 septembre 2003 issu de la procédure d’asile, D. 901). Il a également créé là-bas avec un ami une ONG s’occupant de soutenir les enfants déshérités (D. 142 l. 23-24 ; D. 280). En Suisse, il a obtenu l’asile (qualité de réfugié) par décision du 6 décembre 2004 (D. 748-750). Il bénéficie d’un permis C, dont le délai de contrôle est échu en février dernier (D. 746-747), étant ajouté que les explications qu’il a données le 13 septembre 2023 à propos de l’absence de renouvellement à la Cour de céans ont paru très peu 44 franches à cette dernière (D. 944 l. 323-332). Il n’est pas marié et n’a pas d’enfants. Il vit avec une compagne atteinte de sclérose en plaque dont il prend soin, cette relation existant à l’en croire depuis plus de 13 ans, soit bien antérieurement aux faits reprochés (D. 24 l. 238 ; D. 60 l. 46-47 ; D. 944 l. 338 ; cf. ch. 33.4 ci-dessous). Il a indiqué que toute sa famille était sortie du K.________(pays) et qu’elle se trouvait en France et aux USA (D. 24 l. 234-235 et 236). Il a ainsi affirmé – notamment par- devant la 2e Chambre pénale – que ses parents habitaient la France (D. 945 l. 381 et D. 948 l. 534 ; D. 746), mais le rapport de moralité du 4 juillet 2022 indique toutefois que ceux-ci étaient à cette époque au K.________(pays) (D. 486) et il semble que le prévenu ait encore des membres de sa famille là-bas (D. 964 l. 172). S’il a exercé diverses professions (y compris en tant qu’indépendant) durant de nombreuses années, en particulier dans le domaine informatique, il vit désormais, selon ses dires, grâce au soutien de tiers qu’il avait lui-même précédemment aidés, ayant épuisé ses propres économies (D. 486 ; D. 541 l. 6-8 ; D. 945 l. 370-374). Ses dettes sont importantes puisqu’il a des actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 70'000.00 (D. 796-799). Sa situation financière est dès lors clairement mauvaise. Il n’a plus touché l’aide sociale depuis 2012 mais a tout de même perçu plus de CHF 67'000.00 à ce titre (D. 803). S’il présente un degré certain d’intégration dans la vie associative régionale et participait pleinement jusque durant l’année 2018 à la vie socioprofessionnelle, son intégration n’est plus aussi bonne qu’elle ne l’était. Par ailleurs, il dispose de ressources – en particulier en termes de compétences professionnelles (D. 944 l. 361-364) et linguistiques (puisqu’il parle en plus du français – langue officielle du K.________(pays) – , l’éwé et le kabyé – langues nationales du K.________(pays) [D. 746] – ainsi que l’anglais [D. 147 l. 296 ; D. 943 l. 318] et a des notions d’allemand ; D. 23 l. 162 ; cf. également D. 746, ch. 7 ; D. 944 l. 321) – qui lui permettraient à l’évidence de se réinsérer dans son pays d’origine, où il a effectué la partie la plus importante de sa scolarité et où il a également pris part à la vie économique (D. 142 l. 22-23, informations qui ressortent également des pièces remises par le SEM le 4 septembre 2023, D. 890ss). Le 13 septembre 2023, il a prétendu ne plus être en état de travailler, en particulier en raison de douleurs et de fatigue (D. 943 l. 309-314), sans évoquer de cause médicale précise, insistant sur le fait qu’il était victime d’un empoisonnement par E.________. Toutefois, la 2e Chambre pénale tient à souligner qu’elle n’a pas eu l’impression que le prévenu souffrait de problèmes de concentration ou d’une incapacité à assister aux débats. Elle a au contraire constaté qu’il a pu suivre ceux-ci sans faillir jusqu’à la fin de l’administration de la preuve, et l’a dispensé pour la suite de la procédure bien plus par gain de paix que par conviction qu’il ne serait pas apte à assister à l’intégralité des débats. En tout état de cause, une incapacité de travail – nullement documentée en dépit du rappel figurant au ch. 5 du mandat de comparution (cf. ch. 33.3 ci-après) – ne saurait faire en l’occurrence obstacle à une expulsion, le prévenu étant manifestement doté de capacités lui permettant de se réinsérer dans son pays d’origine. 45 33.3 Au cours de la procédure, le prévenu a indiqué être en bonne santé (D. 60 l. 57 ; D. 486). Toutefois, il s’est présenté par-devant la 2e Chambre pénale considérablement amaigri – même s’il est difficile d’affirmer qu’il a effectivement perdu 40 kg comme il l’a prétendu (D. 935 ; D. 937 l. 22), étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier qu’il était replet (cf. D. 827, entre autres), selon les trois vidéos déposées le 4 septembre 2023 notamment (D. 871). Le 13 septembre 2023, il a indiqué être atteint de nombreux problèmes de santé, alléguant que son estomac et son foie étaient atteints, souffrir de tachycardie ainsi que d’incontinence et avoir des problèmes intestinaux, rénaux et pulmonaires, attribuant ceux-ci à un empoisonnement de la part de E.________. Ces explications ont été données à la 2e Chambre pénale en lien avec une demande de dispense de comparution déposée en audience d’appel pour la suite des débats et le prévenu a indiqué pouvoir déposer, en date du 15 septembre 2023 seulement, une attestation médicale de la part de son médecin de famille. Il a aussi prétendu que celui-ci avait essayé de l’adresser à un toxicologue (D. 937 l. 35-36). Cependant, lorsque la 2e Chambre pénale lui a demandé de délier son médecin du secret médical, il a catégoriquement refusé, expliquant en substance que sa vie intime avait déjà suffisamment été étalée sur la place publique, alors qu’il venait de se déshabiller à moitié quelques minutes auparavant pour faire la démonstration de son prétendu lamentable état de santé, prouvant ainsi encore une fois l’absence de crédibilité de ses déclarations dès qu’elles portent sur des éléments susceptibles d’influencer l’issue de la procédure sur des points déterminants. Dans ce contexte, il n’est pas non plus dénué d’intérêt de se référer à la réponse donnée par le prévenu à la question de savoir pourquoi il n’avait pas pu déposer de certificat médical (« C’est comme les documents que je vous ai fournis [soit D. 818ss], je les ai cherchés. Je ne fais pas les choses pour venir justifier. J’ai aussi ma nature, je n’aime pas justifier. Je suis malade mais je ne le crie pas sur tous les toits. C’est dans ma nature d’être discret sur ma vie. » ; D. 938 l. 57-61). Au vu des explications qu’il a données et de son attitude, il est manifeste qu’une telle façon de procéder relève d’une tentative de manipuler la Cour, comme déjà relevé (ch. 27.2). A noter que le prévenu avait déjà allégué un prétendu empoisonnement par E.________ lors des débats de première instance (D. 547 l. 9 et 11-12). Il aurait ainsi eu tout loisir de présenter les documents établissant cette thèse ainsi que la nature et l’ampleur de ses maux, ce qu’il n’a jamais fait, alors que – comme déjà mentionné – le ch. 5 du mandat de comparution (D. 777) rappelait encore aux parties leur obligation de déposer toute pièce pertinente suffisamment tôt. En outre, son défenseur a certes plaidé que l’état de santé du prévenu faisait obstacle à son expulsion, mais sans aucunement circonstancier son propos ni même indiquer les répercussions possibles d’une expulsion pour le prévenu sur ce plan. Il est dès lors clair que le prévenu n’a absolument pas satisfait à son obligation de collaboration. Au surplus, il est évident du point de vue de la 2e Chambre pénale que le prévenu, bien que n’étant pas en bonne forme physique, ne saurait être considéré comme atteint d’une maladie ou de lésions qui seraient si graves ou si difficiles à traiter qu’elles feraient obstacle à une expulsion et le placerait dans une situation personnelle grave. A toutes fins utiles, il sied par ailleurs de rappeler que, selon la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 3 CEDH, les étrangers qui sont sous le coup 46 d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe pas revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.3). Les exigences élevées en lien avec l’application de cette disposition ne sont à l’évidence pas réalisées en l’espèce. 33.4 Quant à la garantie de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, laquelle n’a pas été invoquée expressément par la défense, le prévenu ne saurait s’en prévaloir pour faire obstacle à son expulsion. En effet, il sied de rappeler que le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1) et que sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D’une manière générale, ce n’est que lorsque les relations entre les concubins peuvent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale qu’elles peuvent éventuellement bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). En l’espèce, il ne saurait être question d’une telle stabilité puisqu’il ressort de l’entier du dossier de la procédure que durant plusieurs années, le prévenu était la personne masculine de référence dans un autre foyer, à tout le moins. C’est à l’évidence pour les besoins de la cause qu’il évoque subitement en audience d’appel être le compagnon de Q.________ depuis plus de 13 ans, alors qu’il ne l’a même pas évoquée durant la procédure de première instance (D. 485-486 ; D. 540-541). S’il est vrai qu’il l’a mentionnée à d’autres occasions, cela n’était absolument pas en tant que concubine (D. 24 l. 237-239 ; D. 60 l. 46-47, où le prévenu a toutefois indiqué le 4 février 2020 que « Q.________ est devenue un membre important de [s]a famille » alors qu’il a répondu plus tard au cours de la même audition n’être en couple avec personne [D. 63-64 l. 205-215] ; D. 163 l. 309-311 où le prévenu a répondu le 26 novembre 2020 à la procureure, qui le questionnait à ce propos, ne pas être en couple mais avoir toutefois la charge d’une personne handicapée en se qualifiant de « proche aidant »). Par conséquent, le prévenu ne saurait maintenant invoquer la garantie de la vie familiale en lien avec sa relation avec Q.________, laquelle ne dure à l’évidence pas depuis une dizaine d’années, ce que le prévenu a soutenu en procédure d’appel manifestement pour les besoins de la cause. Par ailleurs, la défense a plaidé, en lien avec la renonciation à l’expulsion, que Q.________ avait besoin du soutien au quotidien du prévenu. Or, les membres de la famille d'un prévenu dont l'expulsion pénale est ordonnée sont tout au plus touchés de manière indirecte par cette mesure, leur droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH étant néanmoins indirectement pris en considération dans le cadre de la décision d'expulsion du prévenu (ATF 145 IV 161). En l’occurrence, même si Q.________ était un membre de la famille du prévenu parce que tous deux se trouveraient ensemble dans une relation de concubinage stable – 47 ce que la Cour de céans ne retient pas –, le fait que le soutien du prévenu serait indispensable au quotidien à Q.________ ne suffit évidemment pas à faire obstacle à une expulsion du prévenu, étant rappelé qu’il existe à l’évidence d’autres moyens d’assurer à Q.________ l’aide très régulière dont elle a - à n’en pas douter - besoin. 33.5 Force est ainsi de constater que le renvoi du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, malgré la durée de son séjour en Suisse, la question de la compatibilité de son renvoi avec le principe de non-refoulement mise à part, laquelle doit faire l’objet d’un examen spécifique. A l’évidence, l’expulser au K.________(pays) n’équivaudrait pas à le renvoyer dans un pays inconnu dont il ne saurait rien puisqu’il en connait certaines langues et la culture (D. 890, ch. 9) et qu’il y a vécu bien assez longtemps pour y être parfaitement inséré socialement et professionnellement (notamment : D. 890ss). Quant à savoir s’il y est retourné depuis que l’asile lui a été octroyé, la question ne peut pas être tranchée, bien que les parties plaignantes aient entendu le prévenu l’affirmer (D. 953 l. 26-41 et D. 956 l. 165-172 ; D. 961 l. 19-33), étant souligné que le prévenu a fort bien pu leur mentir sur ce point, par exemple dans le cadre de la gestion de sa double vie. A ce propos, la 2e Chambre pénale souligne que l’appréciation du Parquet général selon laquelle la réquisition de preuve du prévenu portant sur la production par le SEM de son passeport (D. 816) – alors qu’il semblerait que ce document n’a jamais été en possession de cette autorité (D. 887) – relèverait d’une tentative de manipulation de la part du prévenu n’est pas inintéressante, même si aucune conclusion définitive ne saurait être tirée à ce sujet. 33.6 En tout état de cause, il est constaté qu’au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu sur deux victimes différentes (une contrainte sexuelle et deux tentatives de viol), qui a porté par trois fois atteinte à un bien juridique protégé particulièrement important, les intérêts publics au renvoi priment clairement l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, sous réserve de la question de la compatibilité du renvoi avec le principe de non-refoulement. En effet, il a agi avec une volonté et une intensité criminelles très importantes. Lors de la contrainte sexuelle, il a totalement empêché la victime de se défendre ou de prendre la fuite en lui liant poignets et chevilles avec des serre-câbles, avant de s’en prendre violemment à elle par une dizaine de coups de poêle sur les fesses, puis de lui infliger un rapport anal forcé, adoptant un comportement de quasi-tortionnaire et causant des lésions à sa victime. Les tentatives de viol ont quant à elles été commises, à deux semaines d’intervalle environ, à l’encontre de la fille de sa compagne, qui lui avait été confiée par cette dernière à l’occasion de son voyage à l’étranger en raison d’une urgence familiale. Lors de la seconde tentative, la victime a dû s’échapper par deux fois et se réfugier chez une voisine pour se soustraire au prévenu, qui s’est en l’espèce comporté en prédateur, comme noté par le Parquet général. Il a agi alors qu’une procédure était ouverte depuis plusieurs mois à son encontre pour tentative de viol, ce qui est significatif, quand bien même les faits en cause ont abouti à une libération. La peine prononcée en l’espèce est importante. Le prévenu n’a en outre montré aucun repentir par la suite, en particulier en continuant à se répandre en griefs dénués de pertinence à l’encontre des parties plaignantes, démontrant une 48 absence de prise de conscience flagrante. A nouveau, la 2e Chambre pénale souligne que l’ensemble de ces éléments conduisent à constater que le prévenu présente un potentiel de dangerosité à ne pas négliger. 33.7 Au vu de ce qui précède, l’expulsion du prévenu du territoire suisse doit être prononcée, pour autant que le principe de non-refoulement ne s’y oppose pas. 34. Principe de non-refoulement lié au statut de réfugié (flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip) et principe de non-refoulement découlant du droit international public (menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip) 34.1 Quant aux empêchements à l’expulsion liés à la qualité de réfugié et aux obligations internationales de la Suisse, le Tribunal fédéral retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 à 5.5.5 et les références citées ; considérations reprises dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.2 à 1.2.4 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2022 du 6 mars 2023 destiné à la publication, consid. 2.1) : 5.5.3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (…). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (…). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (…). 5.5.4. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe [ainsi] deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliche[s] Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliche[s] Nonrefoulement-Prinzip") (…). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (…). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche[s] Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (…). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (…). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une 49 personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (…). Une exception [au principe de non-refoulement] ne se justifie (…) que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (…). 5.5.5. [La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst. [lequel] dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (…) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (…). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (…). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (…). Si [le risque d’un tel traitement ou d’une telle punition est établi], l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (…). 34.2 En d’autres termes, la renonciation à l’expulsion en cas de contrariété avec le droit international impératif est qualifiée dans la doctrine de cas de rigueur improprement dit (« unechter Härtefall ») et n’obéit pas à la règle ordinaire de l’art. 66a al. 2 CP (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). En particulier, s’agissant de l’art. 3 CEDH, lequel relève du droit international public impératif (jus cogens), il n’y a pas lieu de procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt individuel protégé et les intérêts nationaux touchés (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK-Kommentar, 2e éd. 2015, no 33 ad art. 3 CEDH), comme tel est le cas en lien avec la clause de rigueur et le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié, même si la personne concernée semble représenter un danger important (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 108 ad art. 66a CP). La protection offerte par l’art. 3 CEDH n’est soumise à aucune restriction ou exception (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., n° 1 ad art. 3 CEDH). Cette disposition ne donne aucun droit au séjour ou à l’octroi de l’asile dans un pays signataire ; néanmoins, constituerait une violation de cette disposition l’acte de refoulement par un pays signataire d’une personne dans un Etat dans lequel elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, étant précisé qu’un risque qui n’émanerait pas de l’Etat tiers lui-même est suffisant (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, op. cit., n° 24 ad art. 3 CEDH ; MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., n° 107 ad art. 66a CP). 34.3 Au surplus, il faut prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion 50 et son exécution, pendant lequel les circonstances, telles que la situation politique dans l’Etat d’origine, sont susceptibles de se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7). Si tel est le cas et que la peine à exécuter est suffisamment longue, on pourra admettre que le risque de traitements inhumains ou dégradants, dont l'existence est admise, n'est pas concret au moment de statuer sur l’expulsion et ne constitue pas, à ce jour, un obstacle au prononcé de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6 et 6B_1042/2021 du 24 mai 2023 consid. 5.4). En pareille hypothèse, soit lorsque les circonstances qui s'opposeraient à l'expulsion ne peuvent être à ce moment déterminées de manière définitive et que la situation géopolitique dans le pays de renvoi est en particulier susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, il peut se justifier de prononcer l’expulsion, sachant que l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion sera tenue de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour et de reporter cette exécution si nécessaire (art. 66d CP). 35. En l’espèce 35.1 En premier lieu, s’agissant du principe de non-refoulement découlant du statut de réfugié (flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip), il est constaté que le statut de réfugié a été reconnu au prévenu en 2004, en raison de l’activisme qu’il avait mené dans son pays d’origine, qu’est le K.________(pays). Selon le rapport du SEM du 13 avril 2023 (D. 761-765), des menaces de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, liées à son activisme passé « pour R.________ » (D. 762), seraient toujours d’actualité. Aucun élément concret relatif au prévenu n’y a toutefois été développé, l’analyse du cas d’espèce étant brève. Or, il sied d’emblée de préciser que R.________ est une association dénuée de toute motivation politique et sans activité autre que la défense des enfants déshérités, l’assistance aux personnes démunies et la promotion de l’environnement (D. 280). Ainsi, de tels buts ne sont a priori pas susceptibles de provoquer l’ire d’un régime politique. Par ailleurs, il résulte de la lecture des procès-verbaux de la procédure d’asile remis par le SEM (D. 888ss) que les problèmes du prévenu rencontrés au K.________(pays) et qui l’ont conduit à fuir son pays ne découlent en réalité pas de son activité pour cette association mais bien d’une inimitié entre sa famille et celle d’une partie du clan au pouvoir, essentiellement S.________ (p. 5 du procès-verbal du 5 mars 2003 issu du dossier du SEM, D. 893), lequel est décédé depuis de nombreuses années, ces problèmes ayant été liés à la position de militaire influent qui aurait été celle du père du prévenu (p. 5 du procès-verbal du 5 mars 2003 issu du dossier du SEM, D. 893), ami de membres de l’opposition mais aussi de membres du parti au pouvoir (p. 6 du procès- verbal du 5 mars 2003 issu du dossier du SEM, D. 894), selon les dires du prévenu devant le SEM. Or, toujours d’après la même source, le père du prévenu a quitté le K.________(pays) en ________ déjà (p. 5 du procès-verbal du 5 mars 2003 issu du dossier du SEM, D. 893 ; p. 7 du procès-verbal du 23 août 2004 issu du dossier du 51 SEM, D. 922). Il est actuellement âgé de ________ ans (D. 945 l. 388). Ainsi, force est de constater que les faits ayant poussé le prévenu à fuir son pays se sont produits il y a plus de 20 ans et qu’il n’était membre d’aucun parti et ne « touchait » pas à la politique (p. 6 du procès-verbal du 5 mars 2003 issu du dossier du SEM, D. 894 ; p. 12 du procès-verbal du 2 septembre 2003 issu du dossier du SEM, D. 910). Ces éléments conduisent à mettre en cause la pertinence du rapport du SEM du 13 avril 2023, aussi succinct que peu motivé. En outre, le prévenu a lui-même indiqué le 13 septembre 2023 qu’il n’avait plus de nouvelles du K.________(pays) et que sa famille était en France (D. 949 l. 568-569). En cas de retour au K.________(pays), il ne serait à l’évidence plus une cible pour le pouvoir en place. Ainsi, c’est de manière symptomatique que le prévenu a préféré répondre exclusivement en s’en prenant aux parties plaignantes lorsqu’il a été confronté à l’éventualité d’une expulsion lors de son audition par le Tribunal de première instance, plutôt que de mentionner un risque majeur engendré pour sa sécurité par cette mesure (D. 547 l. 27-33). Par ailleurs, pour la 2e Chambre pénale, il est tout à fait significatif que le prévenu ait catégoriquement refusé de répondre le 13 septembre 2023 à toute question en lien avec l’asile qui lui a été octroyé (D. 946 l. 433-455), violant ainsi de manière crasse et en toute connaissance de cause son obligation de collaboration (arrêt du tribunal fédéral 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.5). Il est tout aussi significatif que le prévenu – adepte des réponses longues et circonstanciées – n’ait donné aucun détail sur la question de la mise en cause de sa sécurité en cas de renvoi au K.________(pays) (D. 947 l. 463-470), respectivement ait simplement allégué ne plus avoir d’attaches dans ce pays et ne pas vouloir aller « [s]e mettre en danger là-bas », ce qui est évidemment non pertinent pour le sujet en cause. Même questionné précisément à ce propos par son avocat, il s’est limité à répondre, quant à ce qu’il risquerait en retournant au K.________(pays), que « cela ne serait pas bon » (D. 949 l. 567-568). Ainsi l’attitude du prévenu lors de son audition du 13 septembre 2023 conduit la Cour de céans à éprouver certains doutes sur la crédibilité de ses déclarations faites en 2003. Toutefois, cette question n’a pas à être examinée plus en détails dès lors qu’il est en tout état de cause évident que la sécurité du prévenu ne serait actuellement plus menacée en cas de retour dans son pays. A ce propos, on relèvera que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt D-4396/20 du Tribunal administratif fédéral du 12 février 2020) citée dans le rapport du SEM du 13 avril 2023 à l’appui de la considération selon laquelle les opposants politiques avec un profil à risque sont encore et toujours menacés au K.________(pays), jurisprudence qui a trait au cas d’un véritable opposant politique, date déjà de plus de 3 ans. Au surplus, il résulte de celle-ci ce qui suit : « Même si le pays a connu une évolution tendanciellement positive de sa situation politique au cours des dernières années, il n’en demeure pas moins qu’à l’instar d’autres partis d’opposition, T.________ est considéré par le pouvoir comme un mouvement hostile contre lequel, soit directement soit au travers de ses membres, il met en œuvre des mesures répressives plus ou moins manifestes (…). Dans ce contexte, quand bien même les membres de T.________ ne font pas l’objet de persécutions systématiques, l’activisme intense et l’exercice de fonctions à responsabilité, comme cela était le 52 cas pour le recourant, sont susceptibles de fonder une crainte de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi » (consid. 8.2.1). Cette jurisprudence n’est de toute évidence pas applicable au prévenu. 35.2 En tout état de cause, comme déjà amplement exposé ci-dessus, il y a lieu de constater que le prévenu a porté atteinte à l’ordre juridique suisse dans une mesure très importante, en commettant trois infractions particulièrement graves (cf. également ch. VI.33.6, notamment). En outre, en raison de l’absence totale de prise de conscience du prévenu, de sa persistance dans ses agissements (trois infractions sur une durée de 2 ans), ainsi que du fait qu’il a commis les infractions en cause alors qu’une procédure pénale pour des faits graves était ouverte contre lui dès le 26 août 2019 (D. 2), il y a lieu de reconnaître que le pronostic de récidive n’est pas favorable, mais au contraire très mitigé, dans le meilleur des cas. Enfin, la Cour de céans estime que le prévenu représente un danger très concret pour l’ordre et la sécurité publics, étant rappelé qu’elle a considéré qu’il présentait un certain potentiel de dangerosité à ne pas négliger. Dans ces circonstances et de l’avis de la 2e Chambre pénale, il y a lieu d’admettre une exception au principe de non- refoulement découlant du statut de réfugié, les conditions restrictives y relatives étant remplies. 35.3 Pour ce qui est du principe de non-refoulement découlant du droit international public (menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip), le SEM a considéré en substance que le renvoi du prévenu dans son pays d’origine constituait un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, dans la mesure où il était un opposant politique, ce qui empêcherait toute expulsion (D. 764-765). Ledit rapport mentionne à ce titre l’activité du prévenu pour R.________ (D. 762), soit une association dénuée de buts politiques (D. 280), comme déjà exposé (ch. 35.1). L’analyse du cas d’espèce effectuée par le SEM est cependant très succincte sur ce point également, compte tenu en particulier du temps écoulé depuis que le cas du prévenu a été examiné, soit en 2003-2004, et du fait que les motifs invoqués à l’époque par le prévenu étaient liés à des inimitiés avec des membres du clan au pouvoir, en particulier avec l’un des fils du président de l’époque, tous deux décédés dans l’intervalle, et non en lien avec son activité au sein de R.________. Il est au surplus frappant de constater que le prévenu, qui se vante à chaque occasion possible de son engagement pour autrui (entre autres nombreux exemples, déjà cités : D. 939 l. 121ss), ne fait pas état dans ses déclarations en procédure d’un engagement comme opposant au régime en place dans son pays d’origine et n’a jamais évoqué la moindre activité de défense des droits humains ou des droits des enfants lorsqu’il a mentionné son départ du K.________(pays), à plusieurs reprises, dans la présente procédure (D. 24 l. 231ss ; D. 60 l. 36ss ; D. 142 l. 15ss). Tout au plus a-t-il indiqué une fois être venu en Suisse avec le statut de réfugié politique (D. 24 l. 234). Il y a ainsi lieu de remettre en cause les conclusions du rapport du SEM du 13 avril 2023. Il convient en effet de conclure que, comme mentionné au ch. 35.1 – auquel il est renvoyé –, le changement de présidence, l’évolution connue par le pays, l’écoulement du temps ainsi que l’exil du père du prévenu sont assurément des éléments suffisamment importants pour admettre que la sécurité du prévenu ne sera pas menacée lors de son retour dans 53 son pays d’origine, compte tenu des explications sur ses motifs d’asile données à l’époque. Par ailleurs, il sied de rappeler que le prévenu n’a absolument pas satisfait à son obligation de collaborer. En effet, entendu en débats d’appel au sujet de sa possible expulsion et bien qu’informé de l’importance de ses réponses, le prévenu n’a aucunement fait valoir de risques réels et concrets pour sa sécurité en cas de renvoi, se contentant de quelques appréciations générales et abstraites, alors que la défense s’est pour sa part limitée à invoquer en plaidoirie la conclusion posée par le rapport du SEM, sans la moindre autre considération. Par ailleurs, et à titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate qu’une peine privative de liberté conséquente a été prononcée à l’encontre du prévenu (47 mois). En outre, ce dernier n’a pas subi de détention avant jugement, de sorte que cette peine n’est pas amputée de la durée y relative. Ainsi, conformément à la jurisprudence fédérale (ch. 34.3 ci-dessus), il y a lieu de considérer que la situation, qui se trouve actuellement en une phase d’évolution tendanciellement positive (arrêt D-4396/20 du Tribunal administratif fédéral du 12 février 2020 consid. 8.2.1), est encore susceptible de se modifier jusqu’à ce que l’expulsion doive être exécutée, sans qu’un tel changement ne puisse être pris en compte dans le cadre d’une révision ultérieure du présent jugement (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 et 6B_1042/2021 susmentionnés). Dès lors, au vu de ces considérations, le risque de traitement inhumain ou dégradant, à supposer qu’il y en ait un – ce que la 2e Chambre pénale écarte en l’occurrence – ne serait en l’état pas concret au sens de la jurisprudence précitée et ne constituerait donc pas un obstacle à l’expulsion dans le cas particulier. 35.4 Au vu de tout ce qui précède, l’expulsion du prévenu du territoire suisse doit être prononcée, car ni le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié, ni le principe de non-refoulement découlant du droit international public n’y font obstacle. 36. Durée de l'expulsion 36.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 54 36.2 En l'espèce, compte tenu de l’intensité de la volonté criminelle du prévenu et de son absence de prise de conscience en particulier, et vu la menace qu’il constitue pour l’ordre et la sécurité publics suisses, la durée de l'expulsion ne peut qu’être fixée à 7 ans, alors que, pour sa part, la 2e Chambre pénale aurait fixé la durée de celle-ci à 9 ans. 36.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 37. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 37.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode 55 d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 37.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. S’il a indiqué avoir des membres de sa famille en France, cela ne saurait faire obstacle à un signalement, ce que la défense n’a d’ailleurs pas prétendu. La peine prononcée à l’encontre du prévenu est en outre largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, pertinente pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté que le prévenu représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises (en particulier le bien juridique lésé), par leur nombre, par la gravité de la faute et par l’absence évidente de remise en question. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. VII. Action civile 38. Indemnités pour tort moral 38.1 La défense a contesté l’octroi d’indemnités pour tort moral aux parties plaignantes en raison des acquittements plaidés en appel. 38.2 Il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance s’agissant des principes théoriques relatifs à la fixation du tort moral (D. 662). 38.3 Vu les verdicts de culpabilité prononcés, ces indemnités doivent être confirmées quant à leur principe. En outre, l’infraction commise à l’encontre de E.________ l’a été avec une violence importante et a engendré pour la victime des souffrances physiques sérieuses ainsi qu’une grande peur, laquelle a persisté jusqu’à la séparation. Certes, elle a indiqué qu’elle avait d’abord décidé de ne jamais dénoncer les faits mais il reste que l’atteinte à l’intégrité sexuelle et à la dignité est, comme l’a plaidé Me F.________, extrêmement importante, de sorte que le tort moral de CHF 4'000.00 (avec intérêts) alloué ne saurait être considéré comme excessif et doit être confirmé. Pour ce qui est de C.________, cette dernière a subi par deux fois les assauts du prévenu, qu’elle a par chance réussi à fuir. En outre, ce dernier était censé prendre soin d’elle en l’absence de sa mère et a au contraire profité de la confiance accordée pour commettre les infractions précitées. C.________ a été marquée par les événements et a fait part à la 2e Chambre pénale des conséquences de ces derniers qui l’affectent encore actuellement (D. 957 l. 224-227 et D. 958 l. 231-234). L’indemnité de CHF 2'500.00 (avec intérêts) doit donc être également confirmée. 38.4 Il est précisé que des montants supérieurs ne sauraient être examinés par la 2e Chambre pénale puisque les parties plaignantes n’ont formé ni appel principal ni appel joint sur cette question. 56 VIII. Frais 39. Règles applicables 39.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 665). 39.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 40. Première instance 40.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 15'911.80 (rémunération de la défense d’office et des mandats d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition des frais opérée en première instance est confirmée, étant souligné que la défense n’a contesté ce point qu’en raison des libérations plaidées. Ainsi, le montant de CHF 3'182.36 est mis à la charge du canton de Berne, tandis que le solde, par CHF 12'729.44, est mis à la charge du prévenu. 40.2 Les frais de première instance relatifs au traitement des actions civiles, par CHF 300.00, sont mis à la charge du prévenu. 41. Deuxième instance 41.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en appel. 41.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu, qui succombe totalement, que ce soit dans ses propres conclusions ou concernant l’appel joint du Parquet général, lequel a entièrement gain de cause. 57 IX. Dépenses 42. Règles applicables 42.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 42.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 42.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 42.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 58 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 43. Première instance 43.1 La première instance a formulé la condamnation du prévenu au remboursement des dépens des parties plaignantes en annexe aux tableaux fixant la rémunération des avocats. Les montants de CHF 5'608.70 (TTC) et de CHF 8'926.95 (TTC) alloués en première instance respectivement à E.________ et à C.________ respectent les dispositions de l’ORD. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera cette obligation sous forme de condamnation. Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 44. Deuxième instance 44.1 Etant donné que la partie plaignante E.________ et C.________ ont obtenu gain de cause en appel, le prévenu doit ou devrait être condamné à leur verser une indemnité pour leurs dépenses. 44.2 La note d’honoraires du 13 septembre 2023 de Me D.________ (D. 983-984) respecte le barème-cadre, est correcte quant à son montant (CHF 4'412.90 TTC, après ajout de la durée relative à l’audience des débats d’appel) et peut être reprise telle qu’elle a été corrigée par Me D.________. 44.3 Force est de constater que dans sa note d’honoraires du 13 septembre 2023 (D. 986-988), Me F.________ n’a pas chiffré ses honoraires en tant que défenseur privé, de sorte que seul son mandat d’office sera indemnisé (ch. XI.48.3). 44.4 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. X. Indemnité en faveur de A.________ 45. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 45.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 45.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe en seconde instance. L’indemnité requise de CHF 4'000.00 ne saurait de toute évidence lui être octroyée. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci- après (ch. XI ci-dessous). 59 XI. Rémunération des mandataires d'office 46. Règles applicables et jurisprudence 46.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème- cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 46.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 46.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 46.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 46.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 46.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mise à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement 60 (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 47. Première instance 47.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 47.2 En l’espèce, une erreur s’est glissée dans le dispositif de première instance concernant la rémunération de Me B.________ s’agissant du taux de TVA applicable. Celle-ci sera corrigée en appel. 47.3 Il est renvoyé à la motivation de première instance (D. 665-666) et au dispositif du présent jugement pour le surplus, et ce également concernant la rémunération de Me D.________ et de Me F.________. 47.4 Toutefois, contrairement à ce qui figure dans le dispositif du jugement de première instance, Mes D.________ et F.________ n’ont pas le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de leur clientèle au sens de l’art. 42a LA. En effet, un tel remboursement ultérieur ne peut en tous les cas pas être exigé dans la mesure où les parties plaignantes ont obtenu gain de cause. En outre, C.________ et E.________ ont la qualité de victime au sens de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions. Par contre, il est correct que les mandataires ont le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la différence entre la rémunération du mandat d’office et le montant qu’ils auraient touché comme mandataires privés de C.________ et E.________, dans l’hypothèse où elles reçoivent effectivement le montant y relatif de la part du prévenu. 48. Deuxième instance 48.1 Dans sa note d’honoraires du 13 septembre 2023 (D. 975-979), Me B.________ fait valoir une activité de 18 heures et 15 minutes, n’incluant pas la participation aux débats d’appel. En réalité, il ressort du décompte d’activités facturées que ces dernières représentent un total de 17 heures et 35 minutes (1'055 minutes) de travail et que le total indiqué, de 1'095 minutes, est erroné. Cette note doit être corrigée comme suit : - il ne sera pas tenu compte des activités des 8 et 11 juillet 2022 ainsi que de celle du 9 août 2022, aucune démarche n’étant nécessaire entre l’annonce d’appel et la réception des motifs du jugement ; - l’entretien du 20 octobre 2022 avec le prévenu est excessif compte tenu du fait qu’il avait assisté au prononcé oral du jugement ; seule une activité de 30 minutes est indemnisée ; - l’entretien téléphonique du 4 novembre 2022, au lendemain du dépôt de la déclaration d’appel et alors que la défense s’était déjà entretenue avec le prévenu en date du 20 octobre 2022, ne se justifiait pas ; 61 - l’activité du 14 novembre 2022 est excessive vu le contenu de l’ordonnance réceptionnée ; elle est réduite de 5 minutes ; - l’entretien téléphonique du 18 novembre 2022 est d’une durée excessive, vu l’objet de celui-ci (d’autant plus que le prévenu avait déjà reçu un courriel à la même date), et réduit de 10 minutes ; - les activités des 22 novembre 2022 (« Rédaction d’un projet de lettre à la CS non envoyé »), 24 novembre 2022, 10 et 17 février 2023, 1er, 13 et 20 mars 2023 (« Corrections d’un projet de lettre à la CS ») ne seront pas indemnisées puisqu’elles se rapportent manifestement à la préparation du courrier de la défense du 21 mars 2023, lequel était dénué de toute pertinence, le courrier de la 2e Chambre pénale du 17 novembre 2022 (D. 687) n’appelant à l’évidence aucune réponse ; il en est de même des débours relatifs à ce courrier figurant sous l’activité du 20 mars 2023 ; - l’entretien téléphonique du 20 décembre 2022 est d’une durée excessive et doit être réduit de 20 minutes, les explications relatives aux implications d’un appel joint pouvant être dispensées de manière complète et diligente lors d’un entretien de 15 minutes ; - l’entretien téléphonique du 10 janvier 2023 ne saurait être indemnisé dès lors qu’il a manifestement trait à l’intervention d’une défenseuse privée et que cette thématique a aussi fait l’objet d’entretiens téléphoniques en date du 17 janvier 2023 ; - les activités entre le 10 mai et le 26 juillet 2023 ne se justifient pas eu égard au fait que la procédure n’a pas évolué durant ce laps de temps ; - les activités des 19 octobre 2022, 20 janvier 2023 (activité déjà précédée d’un entretien avec Me U.________), 18 avril 2023 et 25 août 2023 ne seront pas retenues, celles-ci se rapportant manifestement à des travaux de chancellerie ; - enfin, il convient d’ajouter 6 heures et 45 minutes, activité relative à l’audience du 13 septembre 2023. Partant, ce seront au total 20 heures d’activité qui seront indemnisées au titre de la défense d’office. 48.2 Me D.________ fait valoir pour le mandat d’office une activité de 9 heures, opérations de clôture, lecture du jugement et entretien final compris (note d’honoraires du 13 septembre 2023 ; D. 983 et 984), avant l’ajout du temps d’audience par 6 heures et 45 minutes. Force est toutefois de constater que les activités du 13 décembre 2022, du 24 février 2023, du 24 avril 2023 (le rapport du SEM ne concernant pas la partie plaignante) et du 28 août 2023 représentent du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé. Quant aux activités des 8 et 11 septembre 2023, de chaque fois 3 heures, celles-ci sont excessives – le mandataire connaissant parfaitement le dossier qui n’a pas évolué depuis la première instance du point de vue de la partie plaignante – et seront réduites à 2 heures chacune. Partant, après l’ajout du temps d’audience, c’est une activité de 12 heures et 55 minutes qui sera indemnisée. Au 62 vu du résultat de la procédure d’appel, le prévenu remboursera au canton de Berne, dès que sa situation financière le permet, la rémunération allouée à Me D.________ pour le mandat d’office. 48.3 Dans sa note d’honoraires confuse du 13 septembre 2023 (D. 986ss), Me F.________ fait valoir une activité de 7 heures et 15 minutes, soit un montant total de CHF 1'736.65, débours et TVA compris, pour le mandat d’office. Il convient d’y ajouter le temps relatif à l’audience du 13 septembre 2023, par 6 heures et 45 minutes. Il est ainsi indemnisé une activité de 14 heures. Compte tenu du sort donné aux conclusions respectives des parties en procédure d’appel, le prévenu remboursera au canton de Berne, dès que sa situation financière le permet, la rémunération allouée à Me F.________ pour le mandat d’office. 48.4 La note de Me B.________, augmentée du temps de l’audience, peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Les notes de Me F.________ et Me D.________ ont déjà été examinées au regard de l’ORD (ch. IX.44 ci-dessus). XII. Ordonnances 49. Objets séquestrés 49.1 La restitution du t-shirt n’a pas été contestée et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 50. Effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques 50.1 L’effacement des profils ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363) ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 50.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 51. Communications 51.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 51.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 63 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 juillet 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle (ch. I. 2. AA), infractions prétendument commises le 24 août 2019 à J.________ (lieu), au préjudice de G.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ pour cette partie de la procédure ; II. sur le plan civil, rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ ; III. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me H.________, mandataire d'office d’G.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.50 200.00 CHF 5'700.00 Débours soumis à la TVA CHF 353.20 TVA 7.7% de CHF 6'053.20 CHF 466.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'519.30 IV. ordonné la restitution du t-shirt séquestré au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 64 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. contrainte sexuelle, infraction commise le 5 mars 2018, à I.________ (lieu), au préjudice de E.________ (ch. I.1 AA) ; 2. tentative de viol, infraction commise à réitérées reprises à I.________ (lieu), au préjudice de C.________, soit : 2.1. le 5 janvier 2020 (ch. I.3.1 AA) ; 2.2. le 21 janvier 2020 (ch. I.3.2 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. h, 189 al. 1, 190 al. 1 en lien avec l’art. 22 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 47 mois ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 7 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________ : 1.1. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 4'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 5 mars 2018 ; 1.2. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 2'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 21 janvier 2020 ; 65 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles des parties plaignantes E.________ et C.________ ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 15'911.80 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'182.36, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 12'729.44, à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge d'A.________ ; 3. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, à la charge d'A.________ ; 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. 1. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 8'926.95 pour la première instance ; 1.2. CHF 4'412.90 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 7'230.65 pour la première instance et CHF 2'955.20 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VII.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 1'696.30 pour la première instance et de CHF 1'457.70 pour la deuxième instance ; 2. condamne A.________ à verser à E.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 2.1. CHF 5'608.70 pour la première instance ; 2.2. CHF 3'190.60 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me F.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 4'214.00 66 pour la première instance et CHF 3'190.60 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VII.3), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à E.________ est de CHF 1'394.70 pour la première instance, aucune indemnité n’étant due par le prévenu directement à E.________ pour la deuxième instance ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 55.75 200.00 CHF 11’150.00 Supplément en cas de voyage CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 685.80 TVA 7.7% de CHF 12’185.80 CHF 938.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 13’124.10 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 10’499.30 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 2’624.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 15’052.50 Supplément en cas de voyage CHF 350.00 Débours soumis à la TVA CHF 685.80 TVA 7.7% de CHF 16’088.30 CHF 1’238.80 Total CHF 17’327.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4’203.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3’362.40 67 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 400.00 TVA 7.7% de CHF 4’475.00 CHF 344.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 4’819.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’819.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6’750.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 408.00 TVA 7.7% de CHF 7’233.00 CHF 556.95 Total CHF 7’789.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’970.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’970.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 68 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 31.50 200.00 CHF 6'300.00 Débours soumis à la TVA CHF 413.70 TVA 7.7% de CHF 6'713.70 CHF 516.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'230.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'230.65 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'875.00 Débours soumis à la TVA CHF 413.70 TVA 7.7% de CHF 8'288.70 CHF 638.25 Total CHF 8'926.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'696.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'696.30 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.92 200.00 CHF 2’584.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 84.90 TVA 7.7% de CHF 2’743.90 CHF 211.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’955.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’955.20 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3’937.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 84.90 TVA 7.7% de CHF 4’097.40 CHF 315.50 Total CHF 4’412.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’457.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’457.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 69 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, mandataire d'office d'E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 3.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.50 200.00 CHF 3'700.00 Débours soumis à la TVA CHF 212.70 TVA 7.7% de CHF 3'912.70 CHF 301.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'214.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'214.00 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'995.00 Débours soumis à la TVA CHF 212.70 TVA 7.7% de CHF 5'207.70 CHF 401.00 Total CHF 5'608.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'394.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'394.70 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2’800.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.50 TVA 7.7% de CHF 2’962.50 CHF 228.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’190.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’190.60 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne l’effacement des profils d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, après l’expiration d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. c et h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 70 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me F.________ - à G.________, par Me H.________, en extrait Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 14 septembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 27 septembre 2023) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel e.r. Geiser, Juge d’appel La Greffière : Riedo e.r. Bouvier, Greffier 71 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 72