135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 25.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. En particulier, l’indemnité pour détention injustifiée requise par la défense n’a de toute évidence pas à être octroyée, vu l’imputation de la détention avant jugement à la peine prononcée (ch. II.21 ci-dessus).