, le prévenu succombe en partie, ses conclusions n’étant pas suivies sur le genre de peine et que partiellement concernant la quotité de la peine. S’il a obtenu en partie gain de cause sur la quotité de la peine, tel est le cas principalement en vertu de la violation du principe de célérité survenue en procédure d’appel. Ainsi, les frais de procédure d’appel sont mis par deux tiers, soit CHF 2’000.00, à la charge du prévenu. Le solde, par CHF 1’000.00, est laissé à la charge du canton de Berne. IV. Indemnité en faveur de A.________