sanctionner cette infraction, dont la durée était de 54 jours (consid. 2.3.1). Relevant que les quatre condamnations totalisaient 480 jours de peine privative de liberté pour une durée globale de 392 jours, et partant de l’hypothèse qu’un délit continu devait être retenu, le Tribunal fédéral, tout en soulignant que la peine n'excédait pas la peine maximale de trois ans prévue par l'art. 291 al. 1 CP, a estimé que la peine de 120 jours, respectivement 480 jours, « n'apparai[ssait] pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale ».