17 antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 145 IV 449 consid. 1.5 ss). 18.2 En l’espèce, les peines prononcées pour les ruptures de ban allant du 3 juillet 2021 au 11 mars 2022 à C.________ (objet du jugement du 18 août 2022) et du 9 juillet 2022 au 15 mars 2023 (objet du jugement du 30 juin 2023) ne sont pas entrées en force, vu les appels du prévenu (art. 404 CPP) de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y a eu césure le 18 août 2022 avec le premier jugement.