135 IV 6 consid. 3.2). Les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Une nouvelle peine pour un délit continu impose que l'auteur, après la première condamnation, ait pris une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première.