58 l. 41-42 ; 131). Le prévenu peut retourner en E.________ (comme il a dit l’avoir fait durant 6 mois environ en 2019 : D. 23 l. 80-83) et aucune démarche légale ne le retient en Suisse. Son mobile réside dans l’intérêt personnel de demeurer en Suisse au mépris total de la législation et du jugement rendu à son encontre en 2018 et prononçant son expulsion. En plus d’un motif purement égoïste, le prévenu a persisté dans ses comportements délictueux, commettant des infractions sur deux périodes de plus de 8 mois chacune, ce qui montre une absence totale de prise de conscience. 14.3