RS 210]) ni déployer aucun effet juridique, son éventuel mariage ultérieur avec une personne titulaire d’un droit de séjour renforcé ne constitue ni un motif de révision au sens de l’art. 410 CPP ni une justification de renoncer à l’exécution du jugement prononçant l’expulsion pénale du prévenu. Cette dernière ne peut en outre pas être annulée (cf. message relatif à la mise en œuvre du renvoi des criminels étrangers du 26 juin 2013, FF 2013 5373 5402).