– il n’est pas exclu qu’une peine privative de liberté aurait pu être prononcée dans le cas présent. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte en l’espèce. 13.11 Finalement, il est encore précisé que les relations personnelles du prévenu avec F.________ ne remettent aucunement en cause l’expulsion prononcée en 2018. Outre le fait que le mariage religieux ne peut pas « précéder le mariage civil » (art. 97 al. 3 du Code civil suisse [CC ; RS 210]) ni déployer aucun effet juridique, son éventuel mariage ultérieur avec une personne titulaire d’un droit de séjour renforcé ne constitue ni un motif de révision au sens de l’art.