Il doit en outre être relevé que le prévenu avait déjà effectué 220 jours de détention dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 16 août 2018 du Tribunal régional de Berne-Mittelland (D. 474), à l’évidence sans effet dissuasif, et que la peine privative de liberté de 120 jours infligée le 26 novembre 2021 était une peine ferme. Le besoin de prévention spéciale demeure donc très important et seule une peine privative de liberté peut être de nature à y satisfaire. Les considérations criminologiques générales invoquées par la défense ne changent strictement rien à ce constat.