3.2). 13.5 Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid.