Ainsi, il est constaté que le prévenu a commis des infractions « en dehors du droit pénal sur les étrangers ». Il a ainsi porté atteinte à la sécurité et à l’ordre public, de sorte que la Directive sur le retour ne trouve pas application en l’espèce (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 précité consid. 1.3.2). Au surplus, le prévenu a dit être retourné en E.________ durant 6 mois environ en 2019 avant de revenir en Suisse (D. 23 l. 80-