Si tel est le cas, l’auteur est alors soustrait du champ d'application de la Directive 2008/115. Notre Haute Cour a expressément indiqué que, dans la seconde hypothèse, il était ainsi permis au « juge de prononcer une peine privative de liberté pour chaque infraction, pour autant que prises individuellement, elles justifient [chacune] une peine privative de liberté, même si les mesures de renvoi n'ont pas été mises en œuvre » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2).