1.3.2). 13.2.2 En résumé, il ressort de ce qui précède que l’auteur de la rupture de ban est passible d’une peine privative de liberté dans les cas de figure suivants : 1° si l’infraction est commise après un retour (par obtempération volontaire ou en y étant forcé) dans son pays d’origine ou un pays de transit selon des accords de réadmission et sur le territoire duquel il sera admis ou 2° si l’auteur a porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public en commettant des infractions ne relevant pas du droit des étrangers. Si tel est le cas, l’auteur est alors soustrait du champ d'application de la Directive 2008/115.