Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 SK 22 560-561 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 décembre 2024 Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juges d’appel Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions ruptures de ban, violation de domicile, infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration et à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre les jugements du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 18 août 2022 (PEN 2022 413/416) et du 30 juin 2023 (PEN 2023 329) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation (première procédure, PEN 22 413/416) 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 24 mai 2022 (ci-après également désignée par OP ; dossier PEN 22 413-416 [ci-après désigné par D.I], pages 28-30), le Ministère public du canton de Berne (ci-après également : le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable de rupture de ban ; 2. condamné A.________ à une peine privative de liberté de 90 jours ; 3. [précisé que] cette peine [était] partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à Bienne du 26 novembre 2021, dossier no BJS 21 18186 ; 4. révoqué le sursis octroyé par jugement du 29 juillet 2019 (BM 19 30322) du Ministère public de Berne-Mitteland, portant sur une peine pécuniaire de 72 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 2'160.00, la peine devant être exécutée ; 5. séquestré et confisqué la drogue mise en sûreté par la police, en vue de sa destruction ; 6. mis les frais de la procédure [par CHF 650.00] à charge de A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : infraction commise du 3 juillet 2021 au 11 mars 2022, à C.________ et en tout autre endroit de Suisse, en contrevenant à la décision d’expulsion du territoire suisse prononcée par jugement du Tribunal régional Berne-Mittelland du 16 août 2018 pour une durée de dix ans par le fait de séjourner sur le territoire suisse. 2. Première instance (première procédure, PEN 22 413/416) 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 août 2022 (D.I 112-113). 2.2 Par jugement du 18 août 2022 rectifié le 15 septembre 2022 (D.I 96-98 ; 106-107), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. 1. reconnu A.________ coupable de rupture de ban, infraction commise du 3 juillet 2021 au 11 mars 2022 à C.________, par le fait de ne pas avoir quitté le territoire suisse malgré une décision d’expulsion du 16 août 2018 ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 72 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Berne-Mittelland à Berne du 29 juillet 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 90 jours, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland C.________ du 26 novembre 2021 ; 2 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 1'850.00 d’émoluments et de CHF 1'676.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 3'526.10 (honoraires de la défense d’office non compris : 1'850.00) ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.10 200.00 CHF 1'420.00 Frais soumis à la TVA CHF 136.25 TVA 7.7% de CHF 1'556.25 CHF 119.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'676.10 Honoraires d'un défenseur privé 7.10 250.00 CHF 1'775.00 Frais soumis à la TVA CHF 136.25 TVA 7.7% de CHF 1'911.25 CHF 147.15 Total CHF 2'058.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 382.30 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 1'676.10 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 [a]CPP) ; IV. ordonné : 1. la notification […]. 2. la communication […]. 2.3 Par courrier du 25 août 2022 (D.I 101), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation dudit jugement le 4 octobre 2022 (D.I 112-120). 3. Deuxième instance (première procédure, PEN 22 413/416), jusqu’à la jonction des causes 3.1 Par mémoire du 25 octobre 2022 (D.I 127-128), Me B.________ a déclaré l’appel pour A.________. L’appel est limité à la peine. Les conclusions retenues sont les suivantes : 1. Déclarer A.________ coupable de violation d’une mise à ban, infraction commise dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’ordonnance pénale du 24 mai 2022. Partant : 2. Condamner A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 10.00. 3. Dire que la peine précitée est assortie du sursis et fixer le délai d’épreuve à deux ans. 4. Rejeter pour le surplus toute autre ou contraire conclusion du Ministère public. 5. Taxer la note d’honoraires et débours du mandataire d’office conformément à la note d’honoraires qui sera produite à l’issue de la procédure. 6. Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, section pénale, à C.________ (procédure PEN 23 423/416). 3 7. Sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office du prévenu. 3.2 Par ordonnance du 26 octobre 2022 (D.I 144-145), il a été constaté que dans sa déclaration d’appel, le prévenu, par Me B.________, avait consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.3 Suite à cette ordonnance, le Ministère public a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 9 novembre 2022, D.I 147-148). 3.4 Par ordonnance du 10 novembre 2022, la procédure écrite a été ordonnée (D.I 149s). 3.5 Après deux prolongations du délai et par courrier du 17 février 2023 (D.I 157-168), Me B.________, pour le prévenu, a remis son mémoire d’appel motivé ainsi qu’une pièce justificative. Il a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel (D.I 128). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D.I 169-172). 3.7 Suite à l’ordonnance du 20 février 2023 (D.I 173-174) et par courrier du 28 février 2023 (D.I 176-179), Me B.________ a indiqué qu’il n’avait pas de remarques à formuler concernant l’extrait du casier judiciaire du prévenu et a déposé sa note de frais et honoraires. Il en a été pris et donné acte le 6 mars 2023 (D.I 181-182). 3.8 Les 23 février et 15 mars 2023, la 2e Chambre pénale a été informée de l’ouverture de nouvelles procédures pénales à l’encontre du prévenu (D.I 180 ; 184). 4. Mise en accusation (deuxième procédure, PEN 23 329) 4.1 Par acte d’accusation du 31 mai 2023 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier PEN 23 329 [ci-après désigné par D.], pages 268- 270) : 1. Rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) : infraction commise du 9 juillet 2022 au 15 mars 2023, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir contrevenu à la décision d’expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans prononcée par jugement entré en force du Tribunal régional Bern-Mittelland du 16 août 2018, en continuant de séjourner sur le territoire suisse. 2. Violation de domicile (art. 186 CP) : infraction commise le 10 janvier 2023, entre 13h00 et 14h00, à C.________, Rue ________, au préjudice de D.________ AG, par le fait d’avoir pénétré sans droit dans l’immeuble sis à la Rue ________ à C.________, ceci alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée pour cet immeuble, laquelle lui avait été valablement communiquée en date du 23 octobre 2022. 3. Non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) : infractions commises à trois reprises les 6 mars 2023, 12 mars 2023 et 15 mars 2023, à C.________, par le fait de ne pas avoir respecté la décision du Service des migrations du canton de Berne du 10 janvier 2023 l’interdisant de pénétrer sur le territoire des communes de C.________, Brügg et Nidau pour une durée de deux ans et qui lui a valablement été notifiée le jour-même. 4. Contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) : infraction commise le 30 septembre 2022 à C.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana. 4 5. Première instance (deuxième procédure, PEN 23 329) 5.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 30 juin 2023 (D. 345-347). 5.2 Par jugement du 30 juin 2023 rectifié le 7 juillet 2023 (D. 329-332 ; 337-338) le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable de : 1. rupture de ban, infraction commise du 9 juillet 2022 au 15 mars 2023, par le fait de rester en Suisse malgré une décision d’expulsion (durée d’expulsion de dix ans) prononcée par jugement entré en force du Tribunal régional de Berne-Mittelland du 16 août 2018 (pt I.1 AA) ; 2. violation de domicile, infraction commise le 10 janvier 2023, à C.________, au préjudice de D.________ AG (pt I.2 AA) ; 3. infraction à la LEI, commise à C.________ à trois reprises, soit le 6 mars 2023, le 12 mars 2023 et le 15 mars 2023, par le fait de ne pas avoir respecté une décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 10 janvier 2023 (pt I.3 AA) ; 4. contravention à la LStup, commise le 30 septembre 2022 à C.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana (pt I.4 AA) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 ½ mois ; les arrestations provisoires de 2 jours et la détention pour des motifs de sûreté de 108 jours sont imputée[s] à raison de 110 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composée de CHF 5'150.00 d’émoluments, [CHF] 4'422.00 de débours, soit un total [de] CHF 9'572.00 (défenseur d’office non compris : CHF 6'010.00) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 13.18 200.00 CHF 2'636.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 521.35 TVA 7.7% de CHF 3'307.35 CHF 254.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'562.00 Honoraires d'un défenseur privé 13.18 250.00 CHF 3'295.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Frais soumis à la TVA CHF 521.35 TVA 7.7% de CHF 3'966.35 CHF 305.40 Total CHF 4'271.75 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 709.75 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'562.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me 5 B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 [a]CPP) ; IV ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté a été prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; [motifs] 2. l’utilisation du montant séquestré de CHF 360.00 pour payer en priorité l'amende de CHF 100.00, ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 260.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 5'150.00 [recte : CHF 5'750.00] au titre de frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 3 l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous les numéros PCN 15 587508 88, 15 588099 74, 15 592427 10 et 15 590703 22 par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) 4. la notification […]. 5. la communication […]. 5.3 Par courrier du 5 juillet 2023 (D. 340), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 5.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement précité le 4 septembre 2023 (D. 345-361). 6. Deuxième instance (deuxième procédure, PEN 23 329), jusqu’à la jonction des causes 6.1 Suite à l’ordonnance du 6 septembre 2023 (D. 369-370), le prévenu, par Me B.________, a requis sa mise en liberté immédiate (courrier du 8 septembre 2023, D. 373). Le Ministère public ne s’est quant à lui pas opposé à la libération du prévenu (courrier du 8 septembre 2023, D. 374-375). 6.2 Par ordonnance du 11 septembre 2023 (D. 376-379), il a été renoncé à prolonger la détention du prévenu pour la durée de la procédure d’appel et la libération de ce dernier a été ordonnée pour le 12 septembre 2023 (D. 391). 6.3 Par courrier du 25 septembre 2023 (D. 392-394), Me B.________, pour le prévenu, a déclaré l’appel. L’appel est limité au verdict de culpabilité de violation de domicile (ch. I.2 du dispositif du jugement du 30 juin 2023) et à la peine, mais porte également sur l’octroi dune indemnité pour une détention injustifiée. 6.4 Suite à l’ordonnance du 26 septembre 2023, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 27 septembre 2023, D. 420-421). Il en a été pris et donné acte le 10 octobre 2023. 7. Deuxième instance, dès la jonction des causes 7.1 Par ordonnance et décision du 10 octobre 2023 (D. 422-424), les procédures SK 2022 560-561 et SK 2023 405 ont été jointes et la procédure écrite a été ordonnée. La procédure a été poursuive avec le numéro SK 2022 560-561. 6 7.2 Après deux prolongations du délai imparti pour ce faire, Me B.________, pour le prévenu, a déposé son mémoire d’appel motivé le 14 décembre 2023, ainsi que sa note de frais et honoraires (D. 432-442). Il a indiqué que l’infraction de violation de domicile n’était plus contestée, seule la peine étant remise en cause, cela n’étant cependant pas dénué d’équivoque dans le reste de son mémoire. 7.3 La défense a retenu les conclusions finales suivantes (D. 433, sic) : 1. Déclarer A.________ coupable de violation d’une mise à ban, infraction commise dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans l’acte d’accusation du 31 mai 2023 et dans l’ordonnance du 24 mai 2022. Partant : 2. Condamner A.________ à une peine pécuniaire à dire de justice mais dont la quotité n’excède pas 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00. 3. Octroyer une indemnité de CHF 18'300.00 à A.________ pour 180 jours de détention injustifiée à CHF 100.00 le jour. 5. Taxer la note d’honoraires et débours du mandataire d’office conformément à la note d’honoraires qui sera produite à l’issue de la procédure. 6. Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, section pénale, à C.________ (procédure PEN 23 329). 7. Sous suite des frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office du prévenu/appelant. 7.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été édité et transmis à la défense (D. 452-457). 7.5 Une nouvelle procédure pénale a été ouverte le 30 mai 2024 à l’encontre du prévenu. Ceci a été annoncé à la 2e Chambre pénale (D. 460), puis communiqué à la défense par ordonnance du 27 juin 2024 (D. 461-462). 7.6 Interpellée à ce sujet, la défense a confirmé par courrier du 20 août 2024 que l’appel n’était dirigé que contre la peine (D. 466). 7.7 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse du prévenu ont été édités (D. 467- 476) et des renseignements ont été pris auprès du Ministère public Emmental-Haute Argovie (D. 477). Ces informations ont été transmises à la défense (D. 478). 8. Objet du jugement de deuxième instance 8.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 8.2 En l’espèce, seule la peine privative de liberté a été attaquée. Les frais et les indemnités restent soumis à examen. Les autres points des jugements ont acquis force de chose jugée, soit notamment l’amende contraventionnelle, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Cependant, les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peine et mesure prononcées et seront donc revues. Tel sera également le cas de la répartition des frais et de l’obligation de remboursement relative à la rémunération d’office de Me B.________, conformément à la pratique de la 2e Chambre pénale. 7 9. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 9.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 9.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 9.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués des jugements (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 10. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 10.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs des jugements du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 10.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par l’appelant en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Peine 11. Arguments de la défense 11.1 Dans ses mémoires d’appel, la défense rappelle que la peine privative de liberté ne peut être privilégiée à la peine pécuniaire que pour des motifs de prévention spéciale. Or, selon Me B.________, au vu de la situation inextricable du prévenu, de tels motifs ne peuvent pas être retenus en l’espèce. Il précise à ce propos que le prévenu se trouve dans une « impasse totale » quant à sa situation de séjour, vu qu’il ne possède pas de passeport et que son pays d’origine ne favorise pas le retour de ses ressortissants, mais qu’en parallèle les autorités helvétiques ne lui permettent pas de rester en Suisse. Cette situation n’est de son point de vue en rien modifiée par le prononcé d’une peine privative de liberté puisque, malgré les mises en détention 8 répétées, le prévenu n’a pas été en mesure de quitter le territoire suisse, sans que cela ne puisse lui être reproché – comme cela a déjà été le cas par le passé. Me B.________ conteste aussi que le prévenu serait un « multirécidiviste », considérant au contraire qu’il se trouve dans une impasse qui appelle inéluctablement une sanction. La défense ajoute, en se fondant sur un avis de la doctrine, que rien ne permet d’affirmer que la privation de liberté serait plus efficace que la peine pécuniaire, selon les connaissances criminologiques actuelles. Elle souligne également que la situation personnelle du prévenu doit également être prise en compte dans la présente procédure au regard de son mariage religieux avec une ressortissante titulaire d’un permis C et résidant en Suisse, avec laquelle il forme un couple heureux et uni, de même qu’au vu des nombreux membres de sa famille vivant en Suisse. 11.2 De plus, sur la base de l’ATF 147 IV 232, Me B.________ invoque qu’une peine privative de liberté ne peut être prononcée que si toutes les mesures en vue de l’éloignement pouvant raisonnablement être attendues des autorités migratoires ont été prises, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce – contrairement à ce qu’a retenu l’instance précédente et malgré les nombreux mois passés par le prévenu en détention. 11.3 En outre, la défense indique que la Juge de première instance a retenu à tort que le prévenu ne pourrait pas s’acquitter d’une éventuelle peine pécuniaire, étant entendu que le montant du jour-amende devrait être fixé à CHF 10.00. Selon Me B.________, rien ne permet d’affirmer que tel serait le cas en l’espèce, plusieurs amendes ayant été réglées récemment et le prévenu lui-même ayant déclaré lors de ses auditions qu’il s’acquitterait de toute amende prononcée. 11.4 S’agissant de la quotité de la peine, la défense propose une peine d’ensemble de 150 unités pénales. En particulier, Me B.________ qualifie la peine de 90 unités pénales prononcée par jugement du 18 août 2022 de « disproportionnée » et décrit la situation personnelle du prévenu comme favorable. Il a en outre qualifié sa faute de légère et sa volonté délictuelle d’extrêmement faible, ainsi qu’allégué que le prévenu ne présente actuellement aucun risque pour la société. 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants des jugements de première instance (D.I 115-119 ; D. 353- 359). 12.2 Les pénalités prévues pour les infractions dont la Cour a à connaître n’ont pas changé dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 13. Genre de peine 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs des premiers jugements (D.I 116 ; D. 354-355) en précisant ce qui suit. 9 13.2 L'ATF 147 IV 232 invoqué par la défense porte sur la question de savoir si la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive 2008/115 ou Directive sur le retour), qui a été reprise par la Suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), s'applique également à l'infraction de rupture de ban, ce qui a été confirmé (consid. 1.6-1.7). Ainsi, un ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal ne peut être condamné à une peine privative de liberté que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises, étant donné que ladite directive pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté. 13.2.1 Néanmoins, selon l’ATF 143 IV 264, la Directive sur le retour n’est précisément pas applicable « aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers » (consid. 2.4). Cette jurisprudence n’a en rien été modifiée par l’ATF 147 IV 232 précité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2). 13.2.2 En résumé, il ressort de ce qui précède que l’auteur de la rupture de ban est passible d’une peine privative de liberté dans les cas de figure suivants : 1° si l’infraction est commise après un retour (par obtempération volontaire ou en y étant forcé) dans son pays d’origine ou un pays de transit selon des accords de réadmission et sur le territoire duquel il sera admis ou 2° si l’auteur a porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public en commettant des infractions ne relevant pas du droit des étrangers. Si tel est le cas, l’auteur est alors soustrait du champ d'application de la Directive 2008/115. Notre Haute Cour a expressément indiqué que, dans la seconde hypothèse, il était ainsi permis au « juge de prononcer une peine privative de liberté pour chaque infraction, pour autant que prises individuellement, elles justifient [chacune] une peine privative de liberté, même si les mesures de renvoi n'ont pas été mises en œuvre » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2). Par ailleurs, par arrêt 6B_66/2024 du 5 juin 2024, le Tribunal fédéral a aussi (ré-)affirmé que la Directive sur le retour restait applicable en matière de fixation de la peine pour l’infraction de rupture de ban, même lorsque celle-ci avait été comise après l’entrée en vigueur, le 22 novembre 2022, de l'art. 124a de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), cette dernière disposition ne s’appliquant qu’aux décisions d’expulsion et à leur exécution. 13.3 En l’espèce, il est constaté que la défense n’a pas contesté expressément le genre de peine pour les autres infractions que les ruptures de ban. Parmi ces autres infractions figurent une violation de domicile et une contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Ainsi, il est constaté que le prévenu a commis des infractions « en dehors du droit pénal sur les étrangers ». Il a ainsi porté atteinte à la sécurité et à l’ordre public, de sorte que la Directive sur le retour ne trouve pas application en l’espèce (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 précité consid. 1.3.2). Au surplus, le prévenu a dit être retourné en E.________ durant 6 mois environ en 2019 avant de revenir en Suisse (D. 23 l. 80- 10 83), de sorte que la Directive sur le retour n’est pas applicable en l’espèce pour cette raison également. Partant, il convient d’examiner selon les règles générales si chaque infraction justifie une peine privative de liberté. 13.4 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Il convient en outre de tenir compte de la culpabilité de l’auteur. Le Tribunal fédéral a certes indiqué que la faute de l’auteur n’était pas déterminante pour le choix de la sanction (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Cela s’entend cependant dans la mesure où différents genres de peine entrent en considération. Dans un tel cas de figure, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le juge doit déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction, en tenant compte des différents critères énoncés précédemment – parmi lesquels la culpabilité –, puis fixer la quotité (ATF 147 IV 242 consid. 3.2). 13.5 Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 2.2 ; 6B_1097/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1). En effet, la peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 180 jours, la peine privative de liberté n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 13.6 En l’espèce, le prévenu a trois condamnations inscrites à son casier judiciaire (D. 473-476). En effet, il a été condamné : - le 16 août 2018 : à une peine privative de liberté de 16 mois (avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans) et une amende de CHF 400.00 pour vol simple (commis le 28 décembre 2017), brigandage (commis le 31 décembre 2017) et vol d’importance mineure (infractions commises respectivement le 3 janvier 2018, le 25 décembre 2017 et le 8 janvier 2018) ; 11 - le 29 juillet 2019 : à une peine pécuniaire 72 jours-amende à CHF 30.00 (avec sursis assorti d’un délai d'épreuve de 2 ans à partir du 29 juillet 2019, prolongé jusqu’au 26 novembre 2022) pour séjour illégal au sens de la LEI (infraction commise du 10 avril 2018 au 1er juillet 2019) ; - le 26 novembre 2021 : à une peine privative de liberté de 120 jours (peine ferme) et une amende de CHF 100.00 pour vol simple (commis le 20 avril 2021), contravention à la loi sur les stupéfiants (commise le 4 mai 2021), tentative de vol simple (commise le 2 juillet 2021) et rupture de ban (infraction commise du 5 novembre 2020 au 2 juillet 2021). 13.7 Ainsi, les condamnations passées, quel qu’ait été le genre de peine, n’ont pas incité le prévenu à changer de comportement et à se détourner de la délinquance. Il a récidivé pendant ses délais d’épreuve. Il doit en outre être relevé que le prévenu avait déjà effectué 220 jours de détention dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 16 août 2018 du Tribunal régional de Berne-Mittelland (D. 474), à l’évidence sans effet dissuasif, et que la peine privative de liberté de 120 jours infligée le 26 novembre 2021 était une peine ferme. Le besoin de prévention spéciale demeure donc très important et seule une peine privative de liberté peut être de nature à y satisfaire. Les considérations criminologiques générales invoquées par la défense ne changent strictement rien à ce constat. On notera d’ailleurs sans en tirer aucune conclusion, sous peine de violer la présomption d’innocence, que plusieurs autres procédures sont actuellement ouvertes à l’encontre du prévenu, ceci non seulement pour rupture de ban mais également pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi sur les stupéfiants (D. 473). 13.8 A cela s’ajoute qu’une peine pécuniaire serait très difficilement exécutable s’agissant d’un prévenu dont la situation personnelle et financière est extrêmement précaire, et ce même si une amende de CHF 540.00 a été réglée en 2022 (D.I 167-168). Le prévenu se trouve actuellement en situation illégale en Suisse. Il est sans domicile fixe et actuellement en détention provisoire à la Prison régionale de Burgdorf (D. 477). Il n’a pas la possibilité de générer légalement des revenus. Il n’a pas non plus de fortune, ni en Suisse ni en E.________. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’aurait alors aucun sens ici, puisqu’elle serait à l’évidence inexécutable, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal régional – étant toutefois rappelé qu’une peine pécuniaire serait insuffisante sur le plan de la prévention spéciale (ch. 13.7 ci- dessus). 13.9 Il y a ainsi lieu d’admettre qu’une privative de liberté doit être infligée au prévenu, pour chaque infraction commise, à l’exception de la contravention à la loi sur les stupéfiants pour laquelle l’amende est entrée en force. 13.10 A titre superfétatoire malgré les arguments avancés par la défense, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu est en possession de documents nécessaires pour organiser son retour en E.________ ou serait en mesure de se les procurer. En effet, il a produit dans le cadre de la procédure préparatoire du mariage un certificat de nationalité E.________ daté du 18 novembre 2021 (D. 190s, produit le 5 juillet 2022), 12 ainsi qu’un passeport valable (D. 203ss, produit le 30 janvier 2023). Il apparaît donc que c’est de manière clairement erronée que la défense a invoqué que le prévenu se trouverait dans une situation inextricable contre laquelle il ne pouvait rien. Ainsi, même si la Directive sur le retour avait trouvé application en l’espèce – ce qui n’est pas le cas (ch. 13.2-13.3 ci-dessus) – il n’est pas exclu qu’une peine privative de liberté aurait pu être prononcée dans le cas présent. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte en l’espèce. 13.11 Finalement, il est encore précisé que les relations personnelles du prévenu avec F.________ ne remettent aucunement en cause l’expulsion prononcée en 2018. Outre le fait que le mariage religieux ne peut pas « précéder le mariage civil » (art. 97 al. 3 du Code civil suisse [CC ; RS 210]) ni déployer aucun effet juridique, son éventuel mariage ultérieur avec une personne titulaire d’un droit de séjour renforcé ne constitue ni un motif de révision au sens de l’art. 410 CPP ni une justification de renoncer à l’exécution du jugement prononçant l’expulsion pénale du prévenu. Cette dernière ne peut en outre pas être annulée (cf. message relatif à la mise en œuvre du renvoi des criminels étrangers du 26 juin 2013, FF 2013 5373 5402). 14. Eléments relatifs aux actes 14.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. I 117; D. 356-357). 14.2 Concernant les infractions de ruptures de ban, il convient de souligner la détermination dont a fait preuve le prévenu qui s’est montré totalement récalcitrant. En effet, ce dernier a séjourné illégalement en Suisse entre le 3 juillet 2021 et le 11 mars 2022 (D.I 115), ainsi qu’entre le 9 juillet 2022 et le 15 mars 2023 (D. 352), alors qu’il faisait l’objet d’une décision d’expulsion datant du 16 août 2018 pour une durée de 10 ans. Le prévenu est resté volontairement en Suisse alors même qu’il se savait faire l’objet d’une décision judiciaire exécutoire d’expulsion, ce qu’il a lui-même admis puisqu’il a affirmé ne pas vouloir quitter la Suisse et y être resté volontairement avec pour objectif de se marier (D.I 58 l. 6 ; 58 l. 41-42 ; 131). Le prévenu peut retourner en E.________ (comme il a dit l’avoir fait durant 6 mois environ en 2019 : D. 23 l. 80-83) et aucune démarche légale ne le retient en Suisse. Son mobile réside dans l’intérêt personnel de demeurer en Suisse au mépris total de la législation et du jugement rendu à son encontre en 2018 et prononçant son expulsion. En plus d’un motif purement égoïste, le prévenu a persisté dans ses comportements délictueux, commettant des infractions sur deux périodes de plus de 8 mois chacune, ce qui montre une absence totale de prise de conscience. 14.3 En ce qui concerne la violation de domicile, le Tribunal retient également un mobile égoïste puisque le prévenu fait tout simplement fi de l’absence de droit de s’introduire dans le bâtiment où vit sa partenaire sachant pertinemment que la relation amoureuse invoquée pour justifier son comportement ne lui donnait aucun droit d’être là. Il a également montré un mépris certain pour l’interdiction de périmètre qui lui a été signifiée en la violant de manière répétitive en moins de deux semaines étant interpellé par trois fois par la police. Il est encore précisé que le prévenu a 13 d’autres contacts sociaux en Suisse que sa fiancée, à savoir de la parenté et des amis à Berne, Neuchâtel et Soleure (D. 106 l. 50 ; 61), et qu’il dort dans différentes villes comme Neuchâtel, Lausanne, Berne ou Zürich (D. 109 l. 34-36). Cela montre le dédain total du prévenu pour les règles auxquelles il doit se soumettre. 15. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 15.1 Sur la base de tout ce qui précède et malgré une période de commission de l’infraction longue et le fait que le prévenu pourrait sans autre quitter la Suisse, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère s’agissant de chacune des infractions commises. 15.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D.I 117 ; D. 358). 16.2 S’agissant des antécédents judiciaires du prévenu, il convient de souligner que l’extrait du casier judiciaire de ce dernier présente de nombreux antécédents et récidives en procédure, soit : - condamnation du 16 août 2018 à une expulsion de 10 ans, à une amende de CHF 400.00 et à une peine privative de liberté de 16 mois (220 jours de détentions à imputer) avec sursis (délai d’épreuve de 2 ans à partir du 18 août 2018) pour vol simple, infraction commise le 28 décembre 2017, brigandage, infraction commise le 31 décembre 2017, vols simples (infractions d’importance mineure) commis le 25 décembre 2017, ainsi que les 3 et 8 janvier 2018 ; - condamnation du 29 juillet 2019 à une peine pécuniaire 72 jours-amende de CHF 30.00 avec sursis (délai d'épreuve 2 ans à partir du 29 juillet 2019, prolongé du 26 novembre 2021 au 26 novembre 2022) pour séjour illégal au sens de la loi sur les étrangers et l'intégration, infraction commise du 10 avril 2018 au 1er juillet 2019 ; - condamnation du 26 novembre 2021 à une amende de CHF 100.00 et une peine privative de liberté de 120 jours pour vol simple commis le 20 avril 2021, contravention à la loi sur les stupéfiants commise le 4 mai 2021, tentative de vol simple commise le 2 juillet 2021 et rupture de ban commise du 5 novembre 2020 au 2 juillet 2021. 16.3 La Cour de céans constate que le prévenu occupe à nouveau les autorités de poursuite pénale depuis qu’il a été libéré, des procédures pénales ayant été ouvertes à son encontre (le 11 mars 2024 pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le 5 avril 2024 pour infraction à la loi sur les stupéfiants et le 30 mai 2024 pour rupture de ban). Celles-ci ne sont toutefois pas à prendre en considération vu le principe de la présomption d’innocence. Le 14 prévenu est devenu criminel très rapidement depuis son arrivée en Suisse en 2017 et a régulièrement récidivé depuis et ce pas uniquement pour des infractions liées à son statut légal. Malgré la longue peine privative de liberté prononcée et les détentions subies, pour un total de pratiquement 2 ans (détention administrative comprise), ainsi que l’expulsion ordonnée, le prévenu n’a manifestement pas jugé utile de ne plus commettre de nouvelles infractions. Cela illustre bien le manque de prise de conscience et de repentir de ce dernier, qui n’a cure du préjudice qu’il cause. Le prévenu est un multirécidiviste – quoi qu’en dise de manière erronée la défense – et les peines infligées jusqu’à aujourd’hui n’ont nullement infléchi sa volonté délictuelle. Cet élément doit par conséquent être apprécié négativement. 16.4 Quant à sa situation personnelle, le prévenu se trouve en Suisse depuis 2017, sans statut de séjour régulier et sans domicile fixe. Le prévenu est d’ailleurs actuellement en détention pour des motifs de sûreté auprès de la Prison régionale de Burgdorf (D. 477). Sa situation peut ainsi être qualifié de précaire. Elle est le résultat de son obstination à vouloir demeurer en Suisse où il ne dispose d’aucune perspective pour régulariser sa situation, vu qu’il fait l’objet d’une décision d’expulsion et qu’il a même quitté ce pays durant quelques mois en 2019. Le mariage religieux duquel il se prévaut a été célébré en Suisse en violation des dispositions légales et ne peut donc pas être retenu de manière positive dans son parcours de vie. Bien au contraire, cela témoigne à nouveau du peu de respect qu’il porte à l’ordre juridique suisse. De plus, comme retenu ci-avant (ch. 13.10), même si le mariage civil devait être concrétisé, son séjour en Suisse n’en serait pour l’heure pas plus licite. Ces éléments ne sont pas particulièrement favorables. En ce qui concerne son intégration professionnelle, elle fait largement défaut puisque le prévenu n’a jamais travaillé en Suisse et n’y a jamais été indépendant financièrement. Il n’a ainsi ni stabilité ni réelles perspectives d’avenir en Suisse tant que l’expulsion de 10 ans n’aura pas été exécutée. 16.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; plus mesurés : MONIKA SIMMLER/SINE SELMAN, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 12 ad art. 49 CP). 16.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils ont une importance similaire pour chacune des infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables, en particulier en raison 15 des antécédents. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble. 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 17.2 En l’espèce, ces recommandations préconisent les peines suivantes, pour des états de faits équivalants : - pour une violation de domicile, une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit » ; - s’agissant du non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, une peine de 25 à 60 unités pénales. 17.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 17.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 17.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 17.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue 16 méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 17.7 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (ATF 145 IV 1 consid. 1.3), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 18. Particularité de la rupture de ban comme délit continu 18.1 En cas de délit continu, comme l'est la rupture de ban (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 et 147 IV 232 consid. 1.1), la condamnation pour ce délit opère une césure, de sorte que la réitération après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). Les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Une nouvelle peine pour un délit continu impose que l'auteur, après la première condamnation, ait pris une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. Si les nouveaux faits procèdent de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2). Si les condamnations prononcées 17 antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 145 IV 449 consid. 1.5 ss). 18.2 En l’espèce, les peines prononcées pour les ruptures de ban allant du 3 juillet 2021 au 11 mars 2022 à C.________ (objet du jugement du 18 août 2022) et du 9 juillet 2022 au 15 mars 2023 (objet du jugement du 30 juin 2023) ne sont pas entrées en force, vu les appels du prévenu (art. 404 CPP) de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il y a eu césure le 18 août 2022 avec le premier jugement. Aussi, vu que la rupture de ban est un délit continu, la peine sera fixée pour une rupture de ban allant du 3 juillet 2021 au 11 mars 2022 et du 9 juillet 2022 au 15 mars 2023 en tant qu’une seule infraction afin de tenir compte des principes développés ci-dessus. 18.3 Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 (consid. 2.1.4), la Cour cantonale avait qualifié la culpabilité de l’auteur de lourde étant donné qu’il s’agissait de sa quatrième condamnation pour rupture de ban et avait infligé une peine privative de liberté de 120 jours pour sanctionner cette infraction, dont la durée était de 54 jours (consid. 2.3.1). Relevant que les quatre condamnations totalisaient 480 jours de peine privative de liberté pour une durée globale de 392 jours, et partant de l’hypothèse qu’un délit continu devait être retenu, le Tribunal fédéral, tout en soulignant que la peine n'excédait pas la peine maximale de trois ans prévue par l'art. 291 al. 1 CP, a estimé que la peine de 120 jours, respectivement 480 jours, « n'apparai[ssait] pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale ». 19. En l’espèce 19.1 Dans le cas présent, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 26 novembre 2021 à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol simple, vol simple (tentative), et rupture de ban. Vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine et vu la date de commission des infractions à la base du présent jugement, il y lieu d’infliger une peine privative de liberté partiellement complémentaire. La rupture de ban est en partie antérieure à ce jugement et il faudra former une peine complémentaire avec les infractions sanctionnées dans ce jugement, tandis que la violation de domicile et les infractions à la LEI sanctionnées dans le cadre de la présente procédure ont été commises à une période postérieure (elles datent toutes de 2023) et feront l’objet d’une peine d’ensemble indépendante. 19.2 S’agissant de la peine complémentaire à former avec l’ordonnance pénale du 26 novembre 2021, le vol simple sanctionné dans cette ordonnance représente l’infraction la plus grave. Compte tenu de la peine maximale (3 ans) et de la faute du prévenu, la rupture de ban (délit continu d’une durée totale de 501 jours en l’espèce) justifie une peine privative de liberté de 10 mois, réduite à 7 ½ mois (soit 225 jours) pour tenir compte de l’aggravation. En effet, cette peine correspond à la pratique de la 2e Chambre pénale (voir notamment le Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 436 du 2 février 2024 consid. 19.11 et la référence citée). 18 19.3 Les infractions postérieures à la condamnation du 26 novembre 2021 sont de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). Dans le cas présent, il s’agit de la violation d’une interdiction de périmètre commise le 15 mars 2023 – vu que le prévenu a fait fi une nouvelle fois de l’interdiction qui lui était faite. Cette infraction justifie une peine privative de liberté de 40 jours. Il convient en effet de prévoir des sanctions progressives pour chaque infraction postérieure à la première, vu que le prévenu a été à chaque fois appréhendé et auditionné par la police et que le délai entre les arrestations a été à chaque fois de plus en plus court et ce sur une période de moins de deux semaines. L’infraction à la LEI du 6 mars 2023 doit quant à elle être réprimée par une peine de 16 jours (25 avant aggravation) et celle du 12 mars 2023 par une peine de 20 jours (30 avant aggravation). La violation de domicile justifie quant à elle une peine de 10 jours (15 jours avant aggravation, comme proposé par les recommandations de l’AJPB). 19.4 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire pour la rupture de ban commise en partie avant le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour la condamnation du 26 novembre 2021 (réprimant l’infraction la plus grave) 120 jours - aggravation pour la rupture ban + 225 jours Total 345 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 120 jours Soit une peine complémentaire de 225 jours Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine de base pour l’infraction LEI du 15 mars 2023 40 jours - aggravation pour l’infraction LEI du 6 mais 2023 + 16 jours - aggravation pour l’infraction LEI du 12 mars 2023 + 20 jours - aggravation pour la violation de domicile + 10 jours Total pour les infractions commises après le premier jugement 86 jours La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine complémentaire 225 jours - peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement + 86 jours Soit une peine partiellement complémentaire de 311 jours 19.5 Sur la base des éléments qui précèdent, la peine partiellement complémentaire d’ensemble s’élève à une peine privative de liberté de 311 jours, soit 10 mois et 11 jours. Une augmentation légère à moyenne doit être effectuée en raison des 19 éléments défavorable à l’auteur, de sorte que la peine devrait être fixée à 12 mois de peine privative de liberté. 19.6 Cette peine doit toutefois être réduite à 10 ½ mois en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, vu les peines de 90 jours et 7 ½ mois prononcées dans les deux jugements de première instance. 19.7 En outre, cette peine doit également être réduite en raison de la violation du principe de célérité en procédure d’appel. Une réduction de 3 mois (soit d’un peu plus d’un quart) est accordée à ce titre. Ainsi, une peine privative de liberté de 7 ½ mois sera prononcée à l’encontre du prévenu. 20. Sursis 20.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 20.2 En l’espèce, au vu des multiples antécédents et récidives en procédure du prévenu (cf. notamment ch. 16.2 ci-dessus), seul un pronostic défavorable peut être posé. Le sursis ne saurait donc être octroyé, étant au surplus précisé que la défense ne l’a pas requis dans son mémoire du 14 décembre 2023. Le fait que le prévenu se soit acquitté d’une amende de CHF 540.00 (D.I 167-168) ne change strictement rien à ce constat. 21. Imputation de la détention avant jugement 21.1 Les arrestations provisoires des 30 septembre 2022 et 10 janvier 2023 (2 jours), ainsi que la détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 15 mars et le 12 septembre 2023 (182 jours), à savoir au total 184 jours, sont imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). III. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D.I 119 ; D. 360). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 20 23. Première instance 23.1 Vu l’issue de la procédure, les frais des deux procédures de première instance, fixés à CHF 1'850.00 et CHF 6'010.00 (rémunération de la défense d’office non comprise) sont mis à la charge du prévenu. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique compte tenu du fait que deux procédures de première instances ont été jointes en appel. 24.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, le prévenu succombe en partie, ses conclusions n’étant pas suivies sur le genre de peine et que partiellement concernant la quotité de la peine. S’il a obtenu en partie gain de cause sur la quotité de la peine, tel est le cas principalement en vertu de la violation du principe de célérité survenue en procédure d’appel. Ainsi, les frais de procédure d’appel sont mis par deux tiers, soit CHF 2’000.00, à la charge du prévenu. Le solde, par CHF 1’000.00, est laissé à la charge du canton de Berne. IV. Indemnité en faveur de A.________ 25. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 25.1 Le prévenu défendu d’office qui obtient partiellement gain de cause en appel n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 en cas d’acquittement, également applicable dans le cas d’espèce). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 25.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. En particulier, l’indemnité pour détention injustifiée requise par la défense n’a de toute évidence pas à être octroyée, vu l’imputation de la détention avant jugement à la peine prononcée (ch. II.21 ci-dessus). V. Rémunération du mandataire d'office 26. Règles applicables et jurisprudence 26.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les 21 autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 26.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 26.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 26.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). En effet, depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 27. Première instance 27.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 27.2 Il est à ce propos précisé que la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 4 CPP ne trouve pas application s’agissant de l’obligation de remboursement du prévenu ayant trait à la rémunération de sa défense d’office en tant que défenseur privé, le jugement de première instance ayant été rendu avant le 1er janvier 2024. 27.3 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance du jugement du 30 juin 2023 (D. 360) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 22 28. Deuxième instance 28.1 Me B.________ a produit deux notes d’honoraire, la première le 28 février 2023 couvrant la période du 25 octobre 2022 au 28 février 2023 (D.I 177-179), la seconde le 14 décembre 2023 couvrant la période du 5 juillet 2023 au 14 décembre 2023 (D. 439-442). Il fait valoir au total une activité de 12:03 heures (5:50 + 6:13 heures). Les notes remises sont correctes. Toutefois, elles ne contiennent au final deux réserves pour la réception de la décision de la Cour suprême, alors qu’une seule est justifiée vu la jonction des causes (réduction d’une demi-heure). Pour prendre en compte l’actiivté postérieure à la remise de la note (actualisations de l’extrait du casier judiciaire du prévenu et précisions apportées par courrier du 20 août 2024, suite à l’ordonnance correspandante), une demi-heure est ajoutée aux notes d’honoraires remises. À des fins de simplification, cette demi-heure supplémentaire est entièrement allouée à l’année 2024. Ainsi, l’activité de Me B.________ sera donc rémunérée à hauteur de 12:03 heures. 28.2 Il est précisé que la TVA de 7.7 % est applicable à son activité jusqu’au 31 décembre 2023 (11:33 heures), tandis que le taux de 8.1 % est applicable à partir du 1er janvier 2024 (30 minutes). 28.3 Le prévenu ayant été condamné au paiement d’une partie des frais de procédure de deuxième instance (arrondie à 65%), il lui incombera, dès que sa situation financière le permettra, de rembourser au canton de Berne la part correspondante de la rémunération de son défenseur d’office. VI. Ordonnances 29. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 29.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 587508 88, 15 588099 74, 15 592427 10 et 15 590703 22 se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 29.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 30. Confiscation 30.1 À l’instar de l’instance précédente, la 2e Chambre pénale utilise le montant séquestré de CHF 360.00 appartenant au prévenu pour payer en priorité l’amende de CHF 100.00 entrée en force, ainsi qu’une partie des frais de première instance. Le solde à payer à ce titre s’élève à CHF 5'750.00 (CHF 6'010.00 – CHF 260.00) – et non CHF 5'150.00 comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement du 30 juin 2023. 31. Communications 31.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être 23 communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 31.2 En application de l’art. 3 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’État aux migrations. 24 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 août 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. 1. reconnu A.________ coupable de rupture de ban, infraction commise du 3 juillet 2021 au 11 mars 2022, à C.________ et en tout autre endroit de Suisse, par le fait de ne pas avoir quitté le territoire suisse malgré une décision d’expulsion du 16 août 2018 ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 72 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Berne- Mittelland à Berne du 29 juillet 2019, la peine devant dès lors être exécutée ; B. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 30 juin 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de : 1. rupture de ban, commise du 9 juillet 2022 au 15 mars 2023, par le fait de rester en Suisse malgré une décision d’expulsion (durée d’expulsion de dix ans) prononcée par jugement entré en force du Tribunal régional Bern-Mittelland du 16 août 2018 (pt I.1 AA) ; 2. violation de domicile, infraction commise le 10 janvier 2023, à C.________, au préjudice de D.________ AG (pt I.2 AA) ; 3. infraction à la LEI, commise à C.________ à trois reprises, soit le 6 mars 2023, le 12 mars 2023 et le 15 mars 2023, par le fait de ne pas avoir respecté une décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 10 janvier 2023 (pt I.3 AA) ; 4. contravention à la LStup, commise le 30 septembre 2022 à C.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana (pt I.4 AA) ; 25 II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; C. pour le surplus partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 186, 291 al. 1 CP, 119 al. 1 LEI, 135 al. 4 aCPP, 135 al. 4, 267 al. 3, 268 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 7 ½ mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 26 novembre 2021 du Ministère public du Jura bernois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 184 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance PEN 22 413/413 sur le plan pénal, fixés à CHF 1'850.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance PEN 23 329 sur le plan pénal, fixés à CHF 6'010.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge de A.________ ; 26 III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 1. pour la première instance (procédure PEN 22 413/413) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.10 200.00 CHF 1'420.00 Débours soumis à la TVA CHF 136.25 TVA 7.7% de CHF 1'556.25 CHF 119.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'676.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'676.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'775.00 Débours soumis à la TVA CHF 136.25 TVA 7.7% de CHF 1'911.25 CHF 147.15 Total CHF 2'058.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 382.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 382.30 2. pour la première instance (procédure PEN 23 329) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.18 200.00 CHF 2'636.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 521.35 TVA 7.7% de CHF 3'307.35 CHF 254.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'562.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'562.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'295.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 521.35 TVA 7.7% de CHF 3'966.35 CHF 305.40 Total CHF 4'271.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 709.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 709.75 27 3. pour la deuxième instance : 3.1. jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.55 200.00 CHF 2'310.00 Débours soumis à la TVA CHF 231.20 TVA 7.7% de CHF 2'541.20 CHF 195.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'736.85 Part à rembourser par le prévenu 65 % CHF 1'778.95 Part qui ne doit pas être remboursée 35 % CHF 957.90 3.2. dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.50 200.00 CHF 100.00 TVA 8.1% de CHF 100.00 CHF 8.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 108.10 Part à rembourser par le prévenu 65 % CHF 70.25 Part qui ne doit pas être remboursée 35 % CHF 37.85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances et dans la mesure indiquée, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, et, pour la première instance, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP et CPP) ; IV. ordonne : 1. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous les numéros PCN 15 587508 88, 15 588099 74, 15 592427 10 et 15 590703 22 après échéance d’un délai de 20 ans (art. 16 al. 2 let. b de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2. la confiscation et l’utilisation du montant séquestré de CHF 360.00 pour payer en priorité l'amende de CHF 100.00, ainsi que les frais de procédure de première instance PEN 23 329 à concurrence de CHF 260.00, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 5'750.00 au titre de frais (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP). 28 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 5 décembre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 29 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30