1.3. de prendre contact avec C.________, D.________, E.________ et d’F.________, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ; 2. précise qu’en vertu de l’art. 294 al 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ; VI. sur le plan civil :