RSB 122.201). 60.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 60.3 En application de l’art. 1 ch. 9 et de l’art. 3 ch. 14a de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police et à l’Office fédéral des transports.