57. Mesures de substitution à la détention 57.1 Il convient de statuer sur les mesures de substitution qui sont en vigueur depuis le 22 décembre 2022. En l’espèce, le risque de récidive à l’encontre de C.________, de F.________, de E.________ et d’D.________ existe toujours (voir ch. IX.49.4) et les interdictions de périmètre et de contact décidées en première instance ont été confirmées. Selon l’art. 437 al. 3 CPP, le présent jugement entre en force dès son prononcé et les interdictions décidées sont donc immédiatement exécutoires. Un éventuel recours en procédure fédérale n’aurait pas d’effet suspensif automatique (art.