S’agissant de l’indemnité pour détention excessive requise par la défense, celle-ci n’entre pas en ligne de compte, au vu de la peine prononcée en l’espèce envers le prévenu et du fait que toute la détention subie a pu être imputée. Tel est également le cas pour la détention illicite subie, une imputation supplémentaire ayant été prise en compte à ce titre (ch. V.34.4 ci-dessus). L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. La défense n’en a d’ailleurs à juste titre pas requis. XII. Rémunération du mandataire d'office