2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses 62 droits de procédure. S’agissant de l’indemnité pour détention excessive requise par la défense, celle-ci n’entre pas en ligne de compte, au vu de la peine prononcée en l’espèce envers le prévenu et du fait que toute la détention subie a pu être imputée.