_ à la fin du mois de mai 2021, soit presque immédiatement après le prononcé dudit jugement. Ainsi, vu les infractions commises de manière répétées et son manque presque total de prise de conscience, les intérêts publics au renvoi du prévenu priment très largement sur ceux de ce dernier à demeurer en Suisse. 45.4 Partant, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies et il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 45.5 En tout état de cause, la 2e Chambre pénale souligne que même si le prévenu n’avait pas commis d’infraction figurant au catalogue de l’art.