La prise en charge est en effet à comprendre dans le sens d’une éducation dans les rapports sociaux et non comme un traitement médical indispensable à la survie ou au maintien d’une qualité de vie digne. Par surabondance, la Cour relève que la défense n’a mentionné aucun élément concret indiquant qu’une telle prise en charge serait impossible en U.________. 45.3 En tout état de cause, si tel était le cas, il y aurait lieu de constater que l’intérêt public au renvoi prime l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.