En outre, les intérêts au renvoi ne primeraient selon Me B.________ pas ceux du prévenu à demeurer en Suisse, vu l’effet positif du traitement ambulatoire sur le risque de récidive et les antécédents devant être relativisés (petite criminalité). De plus, les troubles diagnostiqués par l’expert ne pourraient pas être traités en U.________ et empêcheraient donc toute expulsion. 43.2 Le Parquet général a considéré au contraire que les conditions de la clause de rigueur n’étaient pas remplies, la « deuxième chance » requise par le prévenu ayant été utilisée depuis longtemps (antécédents).