Il n’y a dès lors pas lieu de suspendre la partie restante de la peine au profit du traitement ambulatoire ordonné. Cela sera précisé dans le dispositif. 41.4 Il convient en outre de préciser que, si l’art. 66c al. 2 CP prévoit que la peine ou partie de peine ferme et la mesure privative de liberté doivent être exécutées avant l’expulsion, tel n’est pas le cas pour un traitement ambulatoire. Il y aura donc lieu de préciser dans le dispositif du présent jugement que le traitement ordonné ne fait pas obstacle à l’exécution de l’expulsion qui sera prononcée (voir ch. VII.45.4).